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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 sept. 2025, n° 24/03815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [O], [H], [D] [L] + 2 exp SDC. RESIDENCE [13] + 1 grosse Me [S] [G] + 1 exp SCP LASSAU-GASTALDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00206
N° RG 24/03815 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3O2
DEMANDERESSE :
Madame [O], [H], [D] [L]
[Adresse 3],
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. de la Résidence [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet MAZ IMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN lors des débats
Madame Karen JANET lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 8 février 2023, le tribunal de proximité de Cannes a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à effectuer, dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, les travaux d’élagage concernant les branches dépassant sur la propriété de Madame [O] [L] et appartenant aux végétaux suivants :
Premier chêne vert complanté à l’intérieur de la copropriété [Adresse 12] à 1,05 mètre de la crête du mur de clôture séparatif constituant la limite séparative entre les deux fonds et empiétant à l’intérieur de la [Adresse 19] sur une distance de 1,05 mètre ;Premier chêne vert complanté à l’intérieur de la copropriété [Adresse 12] à 1,60 mètre de la crête du mur de clôture séparatif constituant la limite séparative entre les deux fonds et empiétant à l’intérieur de la [Adresse 19] ;Bouquet de chênes vert complantés à l’intérieur de la copropriété [Adresse 12] à 1,05 mètre de la crête du mur de clôture séparatif constituant la limite séparative entre les deux fonds et empiétant à l’intérieur de la [Adresse 19] sur une distance de 1,05 mètre.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] le 7 avril 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Madame [O] [L], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] [Adresse 8] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [O] [L], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
De liquider l’astreinte à la somme de 4 600 € arrêtée provisoirement au 8 juillet 2023 ;De condamner le [Adresse 16] [Adresse 11] Farniente à lui régler la somme de 4 600 € pour la période du 8 avril 2023 au 8 juillet 2023 ;D’ordonner la fixation d’une astreinte définitive au même taux que l’astreinte provisoire, soit 50 € par jour de retard et ce, pour une durée supplémentaire de quatre mois (soit une durée totale d’astreinte de sept mois) et la liquider à la somme de 5 750 € ;De condamner le [Adresse 16] [Adresse 10] Dolce Farniente à lui payer la somme de 5 750 € pour la période du 8 juillet 2023 au 8 novembre 2023 ;De condamner le [Adresse 18] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] Dolce Farniente, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Madame [O] [L] de ses demandes en liquidation d’astreinte provisoire à hauteur de la somme de 4600 € et en condamnation au paiement de cette somme et de la ramener à de plus justes proportions ;Débouter de plus fort Madame [O] [L] de sa demande d’une nouvelle astreinte définitive ;Débouter Madame [O] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 750 € au titre de l’astreinte définitive dès lors qu’une telle demande est manifestement infondée et injustifiée tant en fait qu’en droit, en principe et en quantum ;Débouter Madame [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; La condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] le 7 avril 2023.
Il appartenait ainsi à ce dernier de s’exécuter librement jusqu’au 9 mai 2023 (le 7 mai 2023 étant un dimanche et le 8 mai 2023 étant un jour férié, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile).
A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 10 mai 2023 pour une durée de trois mois.
Madame [O] [L] soutient que les travaux d’élagage ont été exécutés le 8 novembre 2023 ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], qui produit aux débats la facture n°213/23 éditée par la société Agro Grimp justifiant que les travaux d’élagage ont été réalisés à cette date.
Il est donc constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, dans le délai imparti par l’ordonnance. Il ne démontre d’ailleurs pas le contraire, alors que la charge de la preuve lui en incombe.
Pour justifier cette exécution tardive, le syndicat met en avant le fait qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’élagage à quelques semaines des fortes chaleurs au risque de mettre en péril les végétaux par des coupes franches.
A cette fin, il produit une attestation de Monsieur [X] [U], jardinier paysagiste, en date du 25 mai 2025, précisant que « les élagages ne se font pas sur la période d’été et surtout pas concernant des chênes verts et blancs » et qu’il est « impossible d’élaguer des chênes en plein été ».
La notion de cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle, recouvre la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Or, outre le fait que l’attestation précitée ne suffit pas à établir que l’élagage des chênes dans la période impartie par la décision de justice les aurait mis en danger, l’éventualité d’une mise en péril ne saurait constituer une force majeure pas plus qu’une difficulté avérée.
En outre et en tout état de cause, la procédure avait été diligentée par la demanderesse avant l’été, le jugement ayant été prononcé en hiver et signifié au printemps, de sorte qu’il était loisible au syndicat des copropriétaires de déférer à l’injonction sans attendre l’été (étant observé qu’il lui appartenait même de le faire avant le 10 mai 2023, point de départ de l’astreinte).
Enfin, il n’est pas justifié que le syndicat ait pris attache avec Madame [O] [L] pour la tenir informée du retard que prendrait l’élagage. En effet, le premier courriel du syndicat dont il est justifié est un courriel en réponse du 16 octobre 2023 adressé au conseil adverse. Il n’est justifié d’aucune diligence entre le 7 avril 2023 et le 16 octobre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte provisoire ordonnée en référé par le tribunal de proximité de Cannes sera liquidée à la somme de quatre mille six cents euros (4 600 €), le [Adresse 16] [Adresse 10] Dolce Farniente étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur l’astreinte définitive :
La demanderesse sollicite une astreinte définitive pour une période prenant fin le 8 novembre 2023 et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de cette astreinte liquidée.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner une astreinte définitive rétroactive, ce qui serait d’ailleurs contraire à l’effet comminatoire de l’astreinte.
En effet, l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Au demeurant, le défendeur ayant déféré à l’injonction judiciaire avant même la délivrance de l’assignation, il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
Madame [O] [L] sera donc déboutée de sa demande de fixation d’astreinte définitive pour la période du 8 août 2023 au 8 novembre 2023 et de liquidation de celle-ci à hauteur de 5 750 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le [Adresse 17] [Adresse 9] Farniente, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le [Adresse 17] [Adresse 9] Farniente, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [O] [L] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal de proximité de Cannes dans son ordonnance de référé, en date du 8 février 2023, à la somme de quatre mille six cents euros (4 600 €) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sis [Adresse 7] à payer cette somme à Madame [O] [L] ;
Déboute Madame [O] [L] de ses demandes en fixation d’une astreinte définitive rétroactive sur la période du 8 août 2023 au 8 novembre 2023 et en liquidation de celle-ci ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sis [Adresse 7] à payer à Madame [O] [L] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sis [Adresse 6]) aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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