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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04118 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHP5
Minute N°25/00918
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Juillet 2025
Le 18 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 13 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 14 juillet 2025 , notifié à Monsieur [Z] [U] alias [T] [E] le 14 juillet 2025 à 10h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [U] alias [T] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 juillet 2025 à 14h48
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025 à 11h31
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [U] alias [T] [E]
né le 01 Février 1996 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Assisté de maître [G] [J] avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de [Q] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [G] [J] en ses observations.
M. [Z] [U] alias [T] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 juillet 2025.
Sur la recevabilité de la saisine de la préfecture
Sur les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Il revient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, la préfecture du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire le 17 juillet à 17h31 aux fins d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U] pour une durée de 26 jours.
Après étude des pièces versées au dossier, alors même que l’identité de l’intéressé est sujette à caution et que, d’une part, la préfecture allègue dans sa saisine que Monsieur [C] [U] utilise plusieurs alias pour dissimuler volontairement les éléments concernant sa véritable identité et que, d’autre part, les services de police indiquent avoir des doutes sur l’identité de l’intéressé placé en garde à vue le 12 juillet 2005, il n’est pas transmis la copie du passeport de Monsieur [C] [U].
La préfecture du Calvados souligne pourtant être en possession du copie du passeport de l’intéressé dans sa saisine et ce document est à l’évidence nécessaire au magistrat du siège pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative ainsi que sur la demande d’assignation à résidence.
Dès lors, la requête de la préfecture du Calvados sera déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention, il convient de rejeter la demande de la préfecture du Calvados sollicitant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04118 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04119 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04118 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHP5 ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U] alias [T] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Juillet 2025 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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