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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 4 déc. 2025, n° 23/06658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MASSON
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me MASSON, Me JAMI
■
Charges de copropriété
N° RG 23/06658 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4K7
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cabinet LESCALLIER, SAS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
La S.C.I. LOGEY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 04 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/06658 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4K7
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 4 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
****
La SCI Logey est propriétaire des lots 4 et 75 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Logey devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 31 mai 2023, aux fins essentielles d’obtenir le paiement de la somme de 42.171,73 euros au titre des charges de copropriété appelées pour la période du 1er avril 2021 au 6 mai 2023 outre la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA, le 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Débouter la SCI de toutes ses demandes,
Condamner la société SCI LOGEY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], les sommes suivantes :
— 32 530.23 euros au titre des charges de copropriété appelées pour la période 13.08.2024 inclus, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation,
— 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.».
En défense, la SCI Logey par conclusions n°1 notifiées par RPVA le 14 mai 2024 sollicite du tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
« ACCORDER à la SCI LOGEY un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir afin de pouvoir lui permettre de procéder au règlement de sa dette de manière échelonnée, en plus du paiement de ses charges courantes. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close le 12 février 2025, plaidée le 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
*
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées pour un montant total de 32.530,23 euros, arrêtées au titre des charges pour la période du 1er avril 2021 au 13 août 2024 et incluant les frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l’appui de sa demande, il produit :
— un certificat du service de la publicité foncière selon laquelle la SCI Logey est propriétaire des lots 4 et 75 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1]; ainsi qu’un extrait Kbis selon laquelle la SCI Logey est in bonis
— les appels de fonds et de travaux adressés au défendeur faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés à ses lots depuis le 1er avril 2021 au 13 août 2024 ainsi qu’un décompte arrêté au 13 août 2024 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20 mai 2019, 1er octobre 2020, 26 mai 2021, 17 mai 2022, 17 mai 2023 et du 22 mai 2024 votant approbation des comptes des exercices 2018 à 2023 votant les budgets prévisionnels 2019 à 2025 ainsi qu’un certain nombre de travaux.
En défense, la SCI Logey ne conteste pas devoir ces sommes.
Au vu de ces éléments et en l’absence de contestation du défendeur, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 32.530,23 euros qui correspond aux charges appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur incluant les frais nécessaires de recouvrement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI Logey à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.530,23 euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayées et échues pour la période du 1er avril 2021 au 13 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
*
Au soutien de sa demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires produit un jugement du 9 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris condamnant la SCI Logey au paiement de charges de copropriété d’un montant de 6.572,01 euros arrêtées au 26 mars 2015.
La SCI Logey reconnait devoir cette somme. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires en reparation de son préjudice.
Sur la demande de délais de paiement formée par la SCI Logey
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, l’octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue. Elle ne peut être accordée en matière de paiement des charges de copropriété qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le syndicat dispose d’une trésorerie importante lui permettant de faire face à cet échelonnement des paiements.
*
La SCI Logey sollicite des délais de paiement en soutenant que sa dette est constituée pour l’essentiel de charges de travaux depuis ler avril 2021 et qu’elle a effectué plusieurs versements pour réduire sa dette. Elle indique que sa demande au titre d’un emprunt collectif a été refusée la mettant en grande difficulté financière.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande en prétendant que l’octroi de délai de paiement empêcherait la copropriété de financer des travaux et que la SCI Logey étant une personne morale n’a pu bénéficier d’un emprunt collectif. Il précise en outre que la SCI tire des revenus de la location du bien, qu’elle a déjà bénéficié d’un délai d’an depuis la délivrance de l’assignation et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière.
Sur ce,
S’il est exact que la SCI Logey a opéré plusieurs règlements de manière irrégulières, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et financière ni des démarches concrètes en vue de solder sa dette.
Il est par ailleurs relevé d’après les décomptes versés aux débats par les parties que le compte de la SCI Logey est débiteur depuis 2021.
Par conséquent, en l’absence de justificatifs sur sa situation financière et compte tenu des besoins de la copropriété requérant en particulier l’exécution de travaux votés, il conviendra de débouter la SCI Logey de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Logey, partie succombant à la présente instance, doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI Logey à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] la somme de 32.530,23 euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayées et échues pour la période du 1er avril 2021 au 13 août 2024 et de frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SCI Logey à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI Logey de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI Logey aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI Logey à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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