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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 avr. 2025, n° 24/05501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/05501 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLYM / JAF Cab 3
AFFAIRE : [J] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 29 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G], [V], [O] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/14985 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 03 décembre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
. Madame [G], [V], [O] [J] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (66),
Et de
. Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 05 juillet 2023 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
CONDAMNE Madame [G] [J] à supporter les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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