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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/08110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08110 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TOS
Minute : 25/444
Monsieur [G] [T] [V]
C/
Madame [B] [D] [W]
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [G] [T] [V]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T] [V],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [D] [W],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
A effet du 10 novembre 2019, Monsieur [V] [G] et Madame [N] [U] [B] ont pris à bail à un appartement vide [Adresse 2], appartenant à Madame [W] [B] [D] moyennant un loyer mensuel de 960 euros hors charges.
Un état contradictoire d’entrée dans les lieux a été établi par les parties et un dépôt de garantie de 960 euros a été versé au bailleur.
Le 27 juin 2024 un état contradictoire de sortie des lieux a été signé par les locataires sortant et le mandataire de Madame [N] [U] [B], Ariane Immobilier.
Le dépôt de garantie n’a pas été remboursé.
Monsieur [V] [G] a saisi le conciliateur de justice pour le canton de [Localité 8] qui a convoqué Monsieur [V] [G] et Madame [W] [B] [D] pour le 24 mars 2025.
A ce rendez-vous, Madame [W] [B] [D] a indiqué avoir dû effectuer des travaux au départ de Monsieur [V] et ne retenir que le dépôt de garantie, à savoir 960 euros, alors que les travaux se sont élevés à 2 490 euros, outre un mois de loyer perdu.
Monsieur [V] a refusé cette proposition et un procès-verbal d’échec de la conciliation a été dressé
Par requête reçue le 16 avril 2025 au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois Monsieur [V] [G] indique que l’état des lieux sortant est conforme à celui d’entrée et demande la condamnation de la Madame [W] [B] [D] au paiement des sommes suivantes :
960 euros en remboursement intégral du dépôt de garantie742 euros au titre de la pénalité stipulée par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 (loyer hors charges 1 065,98 euros *10 %* 7 mois).
Il produit :
Les états des lieux entrant et sortant ;Quittances de loyer de janvier et février 2020 et précise que les quittances n’étaient pas régulièrement émises ;Lettre du 31 octobre 2024 à Madame [W] contestant les dommages avancés pour ne pas rendre le dépôt de garantie et confirmant cette demande ;Lettre en réponse de Madame [W] confirmant sa position.Photographies prises lors de l’état des lieux sortant.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [V] [G] a maintenu ses demandes.
Madame [W] [B] [D], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, pli avisé le 19 août 2025 non-réclamé, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1342-8 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose par ailleurs que le paiement se prouve par tout moyen.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que
— le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A la réunion de tentative de conciliation du 24 mars 2025 Madame [W] [B] [D] a indiqué retenir que le dépôt de garantie de 960 euros en raison de travaux de remise en état, dont elle n’a pas justifié.
En l’espèce, s’agissant des dégradations imputées la comparaison des états des lieux ne montre pas d’aggravation de l’état de l’appartement lors de la remise des clés.
A tire d’exemple le mauvais état du four, l’état moyen de la hotte aspirante et les dommages sur le plan de travail à côté de l’évier ayant été mentionnés dès l’entrée dans les lieux.
Les photos montrent un appartement propre.
Le tribunal condamnera Madame [W] à rembourser le dépôt de garantie.
Sur les indemnités de retard
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs stipule à l’article 2 que ses dispositions relatives aux rapports entre bailleurs et locataires (articles 1 à 25-2) sont d’ordre public.
L’article 22 de cette loi prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, aucun bail écrit n’est produit ni même mentionné et les deux seules quittances produites indiquent la réception de loyer pour des sommes incohérentes avec le présent différent (1 020 euros en janvier 2020, 2020 euros en février 2020).
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux sortant non conforme, le dépôt de garantie aurait dû être restitué à compter du 27 août 2024 soit au 16 avril 2025, jour de la requête, plus de 7 mois de retard.
Madame [W] [B] [D] sera condamnée à payer 742 euros montant de la requête au titre des pénalités de retard à Monsieur [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [B] [D] à restituer la somme de 960 euros à Monsieur [V] [G] au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [D] à payer 742 euros à Monsieur [V] [G] à titre de pénalité pour retard de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [D] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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