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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/04862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour
Me SOUFFRONMe PALUMBO+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/04862
N° Portalis 352J-W-B7H-CZING
N° MINUTE :
Assignations du :
03 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
S.A.R.L.U. 2 RIVES CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04862 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZING
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 3 mars 2023, monsieur [R] [Z] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à monsieur [T] [V] et à la SARL à associé unique 2 RIVES CONSEILS aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité du contrat existant entre lui-même, monsieur [T] [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS et à titre subsidiaire de voir prononcer la caducité du contrat existant entre les mêmes et en conséquence, voire condamner monsieur [T] [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS au paiement de la somme en principal de 256.000 euros, outre 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, monsieur [Z] formant en outre une demande de communication, sous astreinte de documents financiers.
Par dernières conclusions aux fins d’incident de nullité de l’assignation communiquées par voie électronique le 24 avril 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [T] [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS demandent au juge de la mise en état :
« Vu les articles 53,54, 56, 74, 114 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces visées.
JUGER que la demande de nullité et de caducité « du contrat existant entre Monsieur [R] [Z], Monsieur [T] [V] et la société 2 RIVES CONSEIL » est imprécise et pas suffisamment déterminée ; JUGER nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance de Monsieur [R] [Z] délivrée à Monsieur [T] [V] et à la société 2 RIVES CONSEIL ; Si par extraordinaire le juge de la mise en état devait se prononcer sur la demande de provision formée par Monsieur [R] [Z] aux termes de ses conclusions en réponse sur incident du 17 janvier 2024, Monsieur [T] [V] et la société 2 RIVES CONSEIL demandent au Juge de la mise en état de :
REJETER la demande de provision formée par Monsieur [R] [Z] ; En tout état de cause :
CONDAMNER [R] [Z] à verser à la société 2 RIVES CONSEIL et à Monsieur [T] [V] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, monsieur [T] [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS entendent faire valoir que l’assignation délivrée ne précise pas le contrat visé par les demandes de nullité et de caducité et que ces prétentions insuffisamment précises ne lui permettent pas de se défendre utilement, ce qui justifie de prononcer conformément aux articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile de prononcer la nullité de l’assignation.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 19 février 2014 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , monsieur [R] [Z] demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 54, 56, 115, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil
DEBOUTER Monsieur [V] et la société 2 RIVES CONSEIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la société 2 RIVES CONSEIL à payer à Monsieur [R] [Z] la somme provisionnelle de 256.500 euros CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la société 2 RIVES CONSEIL à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [V] et la société 2 RIVES CONSEIL au paiement de la somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [T] [V] et la société 2 RIVES CONSEIL aux entiers dépens de l’instance ».
Le défendeur à l’incident conteste toute imprécision de l’acte introductif d’instance de même que l’existence d’un grief nécessaire au prononcé de la nullité demandée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 4 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation
L’article 56, 2° du code de procédure civile édicte : « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites et celles annoncées à l’article 54 pour les actes d’huissier de justice l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
L’article 54, 2° exige à peine de nullité de la demande initiale formée par l’assignation ou par requête que celle-ci mentionne l’objet de la demande.
En application des dispositions des articles 112 et 117 du code de procédure civile la nullité invoquée est une nullité de forme.
Suivant l’article 114 du code de procédure civile la nullité de forme ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, aux termes de l’acte introductif d’instance délivré le 3 mars 2023, monsieur [Z] sollicite du tribunal à titre principal qu’il « prononce la nullité du contrat existant entre monsieur [R] [Z], monsieur [T] [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS » et à titre subsidiaire, qu’il « prononce la caducité du contrat existant » entre les mêmes et en conséquence qu’il condamne monsieur [T] [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS à lui payer la somme en principal de 256.000 euros, outre 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, monsieur [Z] présentant en outre une demande de communication, sous astreinte, de documents financiers.
Or il résulte de la lecture du corps de l’assignation comme des conclusions d’incident des parties, que dans le cadre des relations ayant existé entre ces dernières, plusieurs contrats ont été passés et notamment un protocole d’accord en vue de la création d’une société pour l’édition musicale du projet de comédie musicale « La Haine » conclu entre monsieur [Z] et monsieur [V] daté du 15 juillet 2022, une convention de compte-courant conclue entre monsieur [V], la société FBNHS représentée par monsieur [V] et monsieur [Z] également datée du 15 juillet 2022, les statuts de la société FBNHS conclus entre monsieur [V] et monsieur [Z] le 14 juillet 2022 et un contrat de bail entre la SARL 2 RIVES CONSEILS et une société GARMA (celle-ci n’étant pas partie à la présente instance) le 27 juin 2022.
Il n’est pas raisonnablement possible de considérer à la lecture des éléments de l’affaire que les actes susvisés outre les échanges entre les parties constitue « un contrat » entre les parties comme le demandeur au principal tentent de le faire valoir.
Comme le soutiennent monsieur [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS, l’assignation, en sollicitant à titre principal la nullité « du contrat » existant entre monsieur [R] [Z], monsieur [T] [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS et à titre subsidiaire, la caducité « du contrat » souffre d’une imprécision telle qu’elle s’analyse en une absence de mention de l’objet de la demande.
Force est en outre de retenir avec les parties défenderesses que la demande telle qu’elle est formulée pourrait conduire le tribunal à statuer infra ou ultra petita ou à rendre un jugement sujet à interprétation et un titre insusceptible d’exécution.
En outre comme entendent le faire valoir monsieur [V] et la SARL 2 RIVES CONSEILS, les demandes telles que formulées ne leur permettent pas de se défendre utilement, ce qui est constitutif d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera donc, en application de l’article 54, 2° du code de procédure civile, accueillie, ce qui exclut d’examiner la demande de provision formée par monsieur [Z].
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à la requête de monsieur [Z] ayant été accueilli, la demande formée par ce dernier au titre de la procédure abusive ne saurait être examinée.
Monsieur [Z] qui succombe supportera les dépens de l’instance et réglera à ses adversaires chacun la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée le 3 mars 2023 à la requête de monsieur [R] [Z] à monsieur [T] [V] et à la SARL A ASSOCIE UNIQUE 2 RIVES CONSEILS ;
CONDAMNONS monsieur [R] [Z] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS monsieur [R] [Z] à payer à monsieur [T] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutons ce dernier du surplus de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNONS monsieur [R] [Z] à payer à la SARL A ASSOCIE UNIQUE 2 RIVES CONSEILS la somme de 1.00 euros au titre des frais irrépétibles et déboutons cette dernière du surplus de ses demandes à ce titre ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 5], le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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