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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00052
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QM
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [G] [L] ([6])
[9] (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— [W] VOGEL, Assesseur employeur
— [P] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 01 Janvier 1968
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [H], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QM
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [11] est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage des bâtiments et du nettoyage industriel.
Elle a embauché le 1er janvier 2018 Monsieur [G] [L] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de nettoyage.
Celui-ci a été victime le 25 novembre 2021 d’un accident du travail au cours duquel, selon la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le même jour, il a ressenti une douleur dans le dos alors qu’il transportait une bonbonne pleine d’eau.
La [5] ([8]) du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.et la date de consolidation a été fixée au 09 mars 2024.
Par décision en date du 13 mars 2024, la [10] a fixé à 03 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de Monsieur [G] [L] à la suite cet accident.
La fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 03 % a été confirmée par avis du 23 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable.
À la suite de cette décision, Monsieur [G] [L] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 juillet 2024 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Madame le Docteur [D] [T].
Celle-ci a établi son rapport le 04 novembre 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 24 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [G] [L] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable;
— la fixation à 20% de son taux d’IPP total consécutif à son accident du travail du 25 novembre 2021;
— la condamnation de la [10] à lui verser la rente d’accident du travail correspondant aux séquelles de son accident du travail du mois de novembre 2021;
— la condamnation de la [10] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il se prévaut notamment du certificat médical en date du 23 octobre 2024 du Docteur [U] et fait essentiellement valoir que :
— au-delà des éléments strictement médicaux, les séquelles de son accident du travail ont eu une incidence professionnelle importante le concernant;
— il a en effet été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement au mois de mai 2024;
— il est sans emploi et subit une perte de revenus d’environ 600 euros par mois;
— il maîtrise très mal le français de sorte qu’il aura du mal à se reclasser dans un métier non physique tel que l’a préconisé le médecin du travail;
— cette incidence professionnelle aura nécessairement ensuite une incidence sur le montant de sa retraite;
— le lien de causalité direct entre la rupture de son contrat de travail et son accident du travail est établi et, contrairement à ce que soutient la [10] , ce lien n’a pas à être exclusif.
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QM
Par conclusions datées du 25 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la [10] sollicite:
— de dire qu’elle a justement évalué à 03 % le taux médical alloué à Monsieur [G] [L] à la suite de son accident du travail survenu le 25 novembre 2021;
— de dire que Monsieur [G] [L] ne peut pas prétendre à un coefficient professionnel à la suite de cet accident du travail;
— la confirmation de sa décision;
— que Monsieur [G] [L] soit débouté de l’ensemble de ses demandes;
— la condamnation de Monsieur [G] [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— conformément aux indications du guide-barème, son médecin conseil a accordé un taux d’IPP de 3 % à Monsieur [G] [L] compte-tenu de l’existence d’un état antérieur;
— cette appréciation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et le Docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal;
— il ne peut être tenu compte du certificat médical du Docteur [U] dont se prévaut Monsieur [G] [L] celui-ci étant postérieur à la date de consolidation;
— il appartient à Monsieur [G] [L] de rapporter la preuve que les séquelles de son accident du travail ont eu une incidence professionnelle;
— Monsieur [G] [L] souffre de six pathologies différentes dont trois ont été reconnues comme étant des maladies professionnelles;
— il bénéficie également d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée;
— l’avis d’inaptitude au travail qu’il produit et le licenciement qui en est résulté ne sont donc pas exclusivement liés aux séquelles de son accident du travail du 25 novembre 2021;
— sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel n’est par conséquent pas justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [G] [L], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] conteste la fixation à 03 % par la [10] du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de la consolidation le 09 mars 2024 des séquelles de son accident du travail du 25 novembre 2021.
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QM
Monsieur [G] [L] était âgé de 56 ans à la date de consolidation.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 04 novembre 2024, le Docteur [T] indique que : “Monsieur [G] [L] était agent de nettoyage et a été licencié pour inaptitude selon ses dires en avril 2024.
Il parle très peu le français et ne le lit pas et ne l’écrit pas ce qui posera un problème certain de reclassement dans un métier non physique comme préconisé par le médecin du travail…
Il a été victime d’un AT en novembre 2021, lequel a été consolidé par la [8] le 09 mars 2023 avec une IPP de 03%, taux qu’il estime insuffisant.
Monsieur [G] [L] se serait penché pour porter une bonbonne d’eau pleine et il aurait ressenti une vive douleur dans le dos, qualifiée de névralgie lombaire sur le cm initial.
Dans ses antécédents, on note que Monsieur [G] [L] se plaignait de lombalgies depuis plusieurs années, sur discopathie L5/S1 avec contact du fourreau dural et des racines S1 droite et gauche (scanner septembre 2017).
En 2016, il aurait eu plusieurs infiltrations pour lombalgies.
Le bilan effectué en décembre 2021 ne montre aucun élément nouveau.
En décembre 2023, soit deux ans après l’AT, l’IRM relève également une minime discopathie L4/L5 qui ne saurait être imputée à l’AT.
Il a été suivi en rhumatologie, tant en libéral qu’à l’hôpital, le dernier bilan de décembre 2023 qu’il m’a remis ce jour et joint au dossier évoquant des lombalgies mécaniques relevant de prise en charge rééducative.
Il se plaint de lombalgies plus ou moins intenses selon les jours, parfois insomniantes.
Il aurait des douleurs à la marche prolongée et ne pourrait plus porter de charges lourdes (sa femme porte les courses).
Il sort tous les jours entre autres pour aller chercher du pain. Il conduit sa voiture.
Il est, selon ses dires, autonome pour les actes de la vie quotidienne et aurait du mal à enfiler ses chaussettes mais le réalise seul.”
À l’examen, le Docteur [T] constate que Monsieur [G] [L] “se déshabille et se rhabille sans difficulté apparente, enlève et remet ses chaussures sans problème.
Il se lève sans difficulté de sa chaise. Il marche normalement sans aide technique mais explique qu’il marche lentement.
Il allègue des douleurs à la mobilisation en inclinaison droite et gauche et dit devoir changer souvent de position.
On ne note pas de vraie raideur lombaire.
La distance main-sol est d’environ 40 cm, effectuée en grimaçant de douleur. Il se met précautionneusement sur la pointe et les talons. Un discret signe de Lasègue est allégué à 45 degré à droite et à gauche .
Il dit avoir des paresthésies intermittentes le long du trajet sciatique droit.
Il prend un traitement antalgique par lamaline et paracétamol, relativement efficace selon ses dires et suit de séances de kinésithérapie deux fois par semaine”.
A l’analyse, elle indique que “ Au total Monsieur [G] [L] a été victime en 2021 d’un AT qui a entraîné des lombalgies chroniques sur un état antérieur connu et traité antérieurement. Cet AT a décompensé un état antérieur connu et traité auparavant”.
Elle en conclut que “en se référant au barème indicatif d’invalidité, chapitre 3.2, (persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète avec état antérieur), le taux d’IPP de 3% est justifié.”
Les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [T] sont claires, précises et sans ambiguïté.
Elles sont conformes aux indication du barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale ( chapitre 3.2 rachis dorso-lombaire) qui prévoit un taux d’IPP de 05 à15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète tel qu’en l’espèce.
Ces conclusions sont par ailleurs admises par Monsieur [G] [L] et la [10] s’agissant de la détermination du taux médical.
Au vu de ces éléments, Il convient de fixer à 03 % à compter du 10 mars 2024 le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail du 25 novembre 2021 de Monsieur [G] [L] .
S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
Il est toutefois rappelé que l’attribution d’un tel coefficient, tout comme le taux d’IPP, n’a pas pour objet de compenser la totalité de la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ni de constituer un revenu de remplacement.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’ont aucunement été prises en compte.
Force est de constater que si le Docteur [T], médecin consultant, indique que Monsieur [G] [L] aura des difficultés à retrouver un emploi au début de son rapport, elle ne fait plus du tout allusion aux conséquences professionnelles des séquelles de l’accident du travail du 25 novembre 2021 de Monsieur [G] [L] pour expliquer le taux d’IPP de 03 % qu’elle confirme.
Monsieur [G] [L] justifie avoir été licencié pour inaptitude dans les suites de son accident du travail.
Contrairement à ce que soutient la [10], il a été déclaré inapte à son poste de travail le 11 mars 2024 soit juste après sa consolidation fixée au 09 mars 2024.
Le médecin du travail précise dans son avis d’inaptitude que Monsieur [G] [L] est définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu’à tout autre poste de nettoyage et qu’il doit éviter les emplois sollicitant le rachis ainsi que les coudes et les épaules.
Monsieur [G] [L] justifie percevoir des indemnités de chômage d’un montant de 1080 euros par mois alors que son salaire net s’élevait en moyenne à 1600 euros par mois juste avant son accident.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Monsieur [G] [L], âgé de 56 ans au moment de la consolidation, n’a aucune qualification et qu’il maîtrise mal le français de sorte que son reclassement professionnel apparaît plus que difficile.
Il apparaît également qu’il souffre de six pathologies affectant les épaules et le coude ainsi que le canal carpien droit dont trois ont été prises en charge au titre de la législation relative au risque professionnel et qui contribuent largement à son inaptitude professionnelle ainsi qu’à ses difficultés de reclassement.
Au vu de ces éléments et en tenant compte l’existence d’un état antérieur ainsi que des multiples autres pathologies dont il est atteint, il convient de majorer le taux d’IPP de Monsieur [G] [L] d’un coefficient professionnel limité à 01 %.
Pour le surplus
La [10], qui succombe partiellement ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [L] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [L] recevable en la forme ;
FIXE à 04 % à compter du 10 mars 2024 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [L] résultant des séquelles de son accident du travail du 25 novembre 2021, ce taux incluant un coefficient professionnel de 01 % ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la [10] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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