Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/07226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07226 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNVC
Minute N°25/01639
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Décembre 2025
Le 19 Décembre 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 Décembre 2025, reçue le 18 Décembre 2025 à 13h05 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 novembre 2025ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 26 novembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [M] [V], à 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [M] [V]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [M] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [J] [M] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet de Monsieur [M] a pour finalité son éloignement vers son pays d’origine. Il réside en France depuis son plus jeune âge. Son frère et sa sœur son français. Ses parents sont titulaires d’un titre de séjour. Le retenu explique qu’il n’a pas eu la nationalité française comme son frère et sa sœur car il n’a pas fait les démarches.
Il en découle qu’il est démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
En conséquence, il sera mis fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [M].
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [M] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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