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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp surendettement, 15 juil. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EED5
Code NAC : 48C
N° 103/25
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
Notifiée à :
Monsieur [Z] [R]
[17]
[28]
[24]
Monsieur [B] [V]
[32]
[20]
Le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Marie GALLET, Juge, des contentieux de la protection pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire de MONTAUBAN, assisté(e) de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Z] [R]
N° 000423027560
né le 14 Décembre 1982 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant
à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers
[19]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 11]
pour traiter le surendettement de Monsieur [Z] [R],
CREANCIERS :
Etablissement [18]
[Adresse 34]
(Réf. 100571905300020534702-10, 100571905300020534701)
[Localité 8]
non comparante
Organisme [29]
[Adresse 33]
(Réf. 28945001504658)
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [24]
[Adresse 4]
(Réf. [Adresse 35])
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [B] [V]
[Adresse 6]
(Réf Tribunal)
[Localité 14]
non comparant
[25]
[Adresse 3]
(Réf. 28945001504658)
[Localité 15]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, [Z] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la [30] (désignée ci-après « la commission »).
Dans sa séance du 21 décembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 21 mars 2024, la commission a élaboré et approuvé les mesures imposées visant au rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, sur la base d’une mensualité de remboursement de 540,47 euros au taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception comportant la mention “AR accepté” du 05 avril 2024.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, [Z] [R] formé un recours à l’encontre des mesures imposées, en expliquant que sa situation financière ne lui permettait pas d’honorer des mensualités de 540,47 euros notamment du fait de la baisse du montant de ses ressources.
Le dossier a été reçu le 29 avril 2024 au greffe du service chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée et retenue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
[Z] [R] a comparu en personne à l’audience et a réitéré oralement les motifs de sa contestation initiale. Il indique que sa situation personnelle et professionnelle a évolué puisqu’il occupe désormais un emploi d’intérimaire et qu’il vit en colocation, ce qui ne lui permet pas d’honorer des mensualités de remboursement de 540,47 euros.
[B] [V], l’un des créanciers de [Z] [R] était présent à l’audience du 13 mars 2025. Il a indiqué l’origine de sa créance à l’égard du débiteur.
Les créanciers ne se sont pas présentés, ni faits représenter mais certains ont formulé des observations écrites préalablement à l’audience:
— Par courrier reçu au greffe le 10 février 2025, [31][Localité 16] indique qu’il s’oppose à un effacement de dettes,
— Par courrier reçu le 13 février 2025, la [23] indique qu’elle ne détient aucune créance à l’égard de [Z] [R];
— Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, [27] s’en remet à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de [Z] [R] est recevable pour avoir été accomplie dans les formes et délais impartis par les textes.
Sur le fond
L’article L 733-1 du code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de ré échelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de ré échelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou ré échelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du même code prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
*****
En l’espèce, au moment du dépôt de son dossier auprès de la [19], [Z] [R] était âgé de 41 ans. Il exerçait le métier de agent logistique en CDI. Il était séparé.
Depuis sa situation personnelle et financière a changé.
Selon les justificatifs de ressources actualisés de [Z] [R], il convient de retenir des ressources mensuelles oscillant autour de 1.450 euros, son activité étant désormais à temps partiel et en qualité d’intérimaire. Il perçoit également au titre de ses ressources, une prime d’activité de 53,32 euros selon attestation de paiement [23] de mai 2025.
Les charges retenues par la commission s’élèvaient à la somme de 707 euros et correspondaient au forfait de base d’un montant de 604 euros et de divers frais évalués à la somme de 103 euros.
Or, il apparait qu’il est désormais locataire et verse un loyer mensuel de 360 euros (contrat de location meublé et quittance de loyer).
Ainsi sa capacité de remboursement est négative. Il doit faire face à un passif de 44.027,85 euros.
Il apparaît que sa situation actuelle ne permet pas l’élaboration d’un plan, sa capacité de remboursement étant négative.
Néanmoins, eu égard à son âge, à la formation qu’il a suivie ainsi qu’à son parcours professionnel antérieur, sa situation financière est amenée à évoluer prochainement dans un sens favorable au débiteur.
Par ailleurs, [Z] [R] a indiqué à l’audience avoir entrepris des démarches pour obtenir un droit de garde sur ses deux enfants qui résident actuellement avec son ex compagne.
En conséquence, en application de l’article L733-1 du code de la consommation, il convient de suspendre l’exigibilité des créances pour une période de 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi de [Z] [R] qui devra faire toutes démarches en ce sens et en justifier s’il devait déposer un nouveau dossier de surendettement.
Il lui appartient de ne pas aggraver son endettement et éventuellement de mettre en place dès que possible une mensualisation de ses charges courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel.
Enfin et pour rappel, il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le recours de [Z] [R] est recevable.
CONSTATE que sa capacité de remboursement est négative.
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une période de 24 mois afin de lui permettre un retour à l’emploi.
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et pendant cette période de 24 mois.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières.
DIT qu’il appartiendra à [Z] [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
ORDONNE à [Z] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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