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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 10 janv. 2025, n° 24/05861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05861 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/05861 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FN
Copie exécutoire à :
— Me Annick FIROBIND
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [J] [G]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/05861 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y], [J] [G], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8],
et de
Madame [Z], [M] [T], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (TOGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 20219, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [G] et de Mme [Z] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 janvier 2023 ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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