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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ( CPAM 78 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQQM
Code NAC : 60A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Maître Mélanie GAUTHIER, Me Laure GODIVEAU
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 13] N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM 78)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
La Mutuelle Nationale Personnels Air France (MNPAF)
SIRET 379 718 653 00031, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 13] N°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. BRIDIER , juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Le 3 novembre 2021, Madame [S] [Y], circulant à motocyclette, a été violemment percutée par la camionnette conduite par Monsieur [H] et assurée auprès des MMA. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu Monsieur [H] coupable de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant causé une incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, l’a condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et a reçu la constitution de partie civile de Madame [Y].
En l’absence d’accord amiable, Madame [Y] a assigné les MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui par ordonnance du 15 décembre 2023 a ordonné une mesure d’expertise et a condamné solidairement SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler une provision de 60.000 €.
A la suite du dépôt de son rapport par l’expert, Madame [Y] a assigné au fond par exploits de commissaire de justice des 20, 21 et 22 novembre 2024 les MMA, la CPAM des Yvelines et la MNPAF, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusion d’incident du 2 mai 2025, les MMA IARD sollicitaient la nullité de l’assignation dirigée contre elles.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, Madame [Y] sollicite du tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes et prétentions,
— Condamner MMA à lui verser la somme de 1.000.000 € à titre de provision,
— Condamner MMA à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2025, les MMA notifiaient par RPVA deux jeux de conclusions.
Dans le premier jeu de conclusions, elles demandent au tribunal de :
— Constater le désistement d’instance sur l’incident,
— Laisser les frais exposés à la charge de chacune des parties.
Dans leur second jeu de conclusions, les MMA demandent au tribunal de :
— Ramener les demandes formulées par Madame [Y] à la somme de 756.814,90 euros,
— Débouter Madame [S] [Y] de ses autres demandes.
La CPAM et la MNPAF n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Les MMA sollicitent de voir constater leur désistement d’instance sur leur demande de voir prononcer la nullité de l’assignation au motif que l’absence de fondement juridique reproché à l’assignation initiale a été couverte par Madame [Y] par une nouvelle assignation délivrée le 27 juin 2025.
Madame [Y] ne se prononce pas dans ses dernières conclusions.
****
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, il ressort des pièces et conclusions que Madame [Y] a bien signifié de nouvelles conclusions au fond modifiées et comportant la mention de fondements juridiques à son action.
Dès lors il sera constaté le désistement d’instance des MMA sur leur demande relative à la nullité de l’assignation.
Sur la demande de provision :
— Madame [Y] soutient que son droit à indemnisation est incontestable et qu’il revient aux MMA de le prendre en charge. Elle indique avoir déjà perçu une somme totale de 70.000 € et sollicite une provision de 1.000.000 €.
— Les MMA ne contestent pas leur obligation d’indemniser Madame [Y] et proposent de lui verser une somme de 756.814,90 €.
****
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les MMA ne contestent pas leur obligation. Elles proposent de verser à Madame [Y] une somme de 756.814,90 € sans préciser s’il s’agit d’une somme définitive ou d’une provision. Cependant elles précisent avoir par lettre du 3 juillet 2025 proposer une indemnisation de ce montant à la demanderesse. Le tribunal en déduit qu’il s’agit d’une offre pour la liquidation de son entier préjudice.
Par ailleurs Madame [Y] ne précise aucunement de quelle façon elle obtient le montant sollicité.
Dès lors il lui sera alloué à titre de provision une somme de 756.814,90 € déduction faite des 70.000 € déjà perçus, soit une somme de 686.814,90 €.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons à la société MMA IARD de payer à Madame [S] [Y] une somme de 686.814,90 € à à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025, par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de la mise en état
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