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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 16 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE PRO HYGIENE, SAS NET' ALP, S.A.S. BOS GRANDE CUISINE c/ S.C.I. DORON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16/12/2025
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C5BK N° MINUTE : 25/00250
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FRANCE PRO HYGIENE, représentée par son gérant Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. BOS GRANDE CUISINE, représenté par Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4] – [Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SAS NET’ALP, représentée par Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4] – [Adresse 12] – [Localité 10]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. DORON
[Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
S.C.I. DORON ISERE
[Adresse 4] – [Adresse 11] – [Localité 10]
représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […], vice-président
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 09 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 16 Décembre 2025
Exécutoire délivré le : 16/12/2025 à Me SALVISBERG et Me CAPDEVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2001, la SCI DORON ISERE a consenti un bail commercial à la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER concernant des locaux sis à [Localité 10] au [Adresse 4], portant sur un bâtiment à usage commercial pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er octobre 2001 pour se terminer le 30 septembre 2010, moyennant un loyer annuel de 145.000 €, soit 36.250 € par trimestre.
Par acte authentique des 19 et 23 mars 2009, la SCI DORON a consenti à la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER un bail commercial portant sur ses locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10], composé d’un bâtiment à usage commercial et d’un terrain attenant. Ledit bail était consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 18 avril 2009 pour se terminer le 31 mars 2018, moyennant un loyer annuel initial de 190.000 €, payable trimestriellement et d’avance.
La société EHG, repreneur est venue aux droits et obligations de la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER suite au jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 23 décembre 2016 arrêtant le plan de cession du preneur.
Suivant jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EHG. Un plan de continuation a été adopté au profit de la société EHG par jugement du 5 mars 2021.
* * *
La société EHG a consenti à LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP les conventions suivantes :
— Une convention de sous-location à effet du 1er mai 2022 portant sur l’ensemble des biens et droits immobiliers au sous-sol du bâtiment à [Localité 10], [Adresse 4] pour une surface d’environ 1000 m2 ;
— Une Convention de prestation de services entre la SAS EHG et la société France PRO HYGIENE consistant en la mise à disposition de 1/6ème des locaux de [Localité 10] répartis entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, surface de vente, ainsi que la mise à disposition de véhicules ;
— Une convention de prestation de services entre la SAS EHG et la SAS BOS GRANDE CUISINE portant sur 1/6ème des locaux de [Localité 10] au rez-de-chaussée moyennant une prise en charge par la société BOS GRANDE CUISINE de 1/6ème du montant total des loyers des locaux de [Localité 10] ainsi que mise à disposition de véhicules
* * *
Le 4 octobre 2023, la SCI DORON et la SCI DORON ISERE ont fait délivrer à la société EHG deux commandements payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour obtenir le paiement de loyers et charges impayés.
Par exploit du 3 novembre 2023, la société EHG a fait assigner la SCI DORON et la SCI DORON ISERE devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’ordonner la suspension des effets des commandements de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Constaté la résiliation du bail commercial liant la société EHG et la SCI DORON au 5 novembre 2023 ;
— Condamné la société EHG à verser à titre provisionnel à la SCI DORON, la somme de 109.201,68 € au titre du loyer du 4eme trimestre 2023 et de la taxe foncière 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 13/11/2023 outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— Ordonné la suspension des effets du commandement de payer délivré le 4 octobre 2023 et autorisé la société EHG à s’acquitter de son arriéré en une échéance de 65.030,88 € puis cinq échéances mensuelles de 8.834 € avant le 10 de chaque mois, le solde de la dette étant exigible au terme de la sixième mensualité ;
— Dit qu’en cas de respect des obligations d’apurement de l’arriéré mises à la charge du preneur, le contrat de bail reprendra son plein et entier effet entre les parties ;
— Dit qu’à défaut pour le preneur de respecter l’intégrité de ses obligations tant au regard du paiement de l‘arriéré que du loyer courant, il pourra être procédé à son expulsion au vu de la présente ordonnance avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
— Rappelé que l’octroi de ces délais ne saurait dispenser le preneur de s’acquitter à bonne date des échéances régulièrement dues ;
— Constaté la résiliation du bail commercial liant la société EHG et la SCI DORON ISERE au 5 novembre 2023 ;
— Condamné la société EHG à verser à titre provisionnel à la SCI DORON ISERE la somme de 43.500 € au titre du loyer du 3ème trimestre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 13/11/2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— Ordonné la suspension des effets du commandement de payer délivré le 4 octobre 2023 et autorisons la société EHG à s’acquitter de son arriéré en six échéances mensuelles de 7250 € avant le 10 de chaque mois, le solde de la dette étant exigible au terme de la sixième mensualité
— Dit qu’en cas de respect des obligations d’apurement de l’arriéré mises à la charge du preneur, le contrat de bail reprendra son plein et entier effet entre les parties ;
— Dit qu’à défaut pour le preneur de respecter l‘intégralité de ses obligations tant au regard du paiement de l’arriéré que du loyer courant, il pourra être procédé à son expulsion au vu de la présente ordonnance avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
— Rappelé que l’octroi de ces délais ne saurait dispenser le preneur de s’acquitter à bonne date des échéances régulièrement dues.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry ordonnait la radiation de l’appel interjeté par la société EHG.
Suivant ordonnance du 4 février 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a débouté la société EHG de sa demande de sursis à statuer et de remise au rôle de l’appel.
Le 28 février 2024, LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE ont fait délivrer à la société EHG un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société a saisi le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Albertville aux fins de contestation du commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 27 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a débouté la société EHG de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 27 août 2024.
Dans le cadre d’une autre instance au fond, la société EHG a fait assigner LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE devant le tribunal judiciaire d’Albertville suivant acte de commissaire de justice du 4 novembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Albertville a :
— condamné la société EHG à payer à la SCI DORON la somme provisionnelle de 157.691,55 € au titre des loyers échus et dus pour les 2ème et 3ème trimestre 2024 ;
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard au terme d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la société EHG à payer à la SCI DORON la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile
Par ordonnance du 25 février 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a ordonné la radiation de l’appel de la société EHG.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement de la société EHG et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à la requête du commissaire à l’exécution du plan. La SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur et la SELARL AJ MEYNET désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 16 juillet 2025, la SCI DORON ISERE a déclaré sa créance pour un montant de 1.246.086,55 euros et la SCI DORON pour un montant de 489.375,57 euros.
Suivant jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce a constaté la fin de la poursuite provisoire d’activité de la société EHG.
Par courrier du 17 octobre 2025, le liquidateur de la société EHG a indiqué à LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE qu’il entendait résilier les contrats et baux commerciaux consentis à la société et indiquait que les clefs des locaux seraient restituées par commissaire de justice.
Toutefois, suivant courriel du 24 novembre 2025 adressé au gérant de la société EHG et transmis à LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE, le liquidateur relevait le refus du gérant de restituer les clefs au motif que les locaux étaient sous-loués à LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP. Le liquidateur, relevant que ces contrats n’étaient pas opposables à la procédure, a ainsi invité LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE à faire changer les serrures des locaux.
Le 30 novembre 2025, LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE ont fait condamner les entrées des bâtiments donnés à bail à la société EHG et fait placer des agents de sécurité pour empêcher l’accès aux bâtiments.
* * *
Suivant acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP ont fait assigner LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE selon la procédure de référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’ordonner leur réintégration dans les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 10] avec recours à la puissance publique.
A l’audience du 9 décembre 2025, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP, renvoyant à leurs conclusions écrites n°1 demandent au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1719 du Code civil, 2278 du Code civil et 226-4 du Code pénal, de :
— Déclarer les sociétés requérantes recevables et bien fondées à leur action ainsi qu’en leurs demandes, fins et prétentions,
— Dire que les sociétés DORON et DORON-ISERE ne disposent d’aucun titre ni décision de justice les autorisant de priver de tout accès à leurs stocks, documents et aux locaux dans lesquels sont exercées les activités des trois sociétés requérantes ;
— Dire que les manœuvres consistant à bloquer au moyen de panneaux de bois et en disposant des gardiens de sécurité autour des locaux constituent une voie de fait au préjudice des trois sociétés requérantes ;
— Dire que l’expulsion immédiate des sociétés FPH, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE aurait pour elles-mêmes ainsi que pour leurs salariés, d’une manière générale pour l’activité des stations, des conséquences catastrophiques pour l’ensemble de la filière touristique de la tarentaise, de [Localité 9] et de [Localité 8] ;
— Ordonner la réintégration et le maintien des trois sociétés requérantes dans les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 10], avec effet immédiat en faisant injonction aux SCI DORON et SCO DORON SUR ISERE de retirer tout obstacle à l’accès, le tout sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Autoriser les Sociétés FPH, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE à demeurer dans les locaux appartenant à la SCI DORON situés [Adresse 3] à [Localité 10], et les locaux appartenant de la SCI DORON ISERE situés [Adresse 4], [Localité 10], au plus tard le 15 mai 2026, moyennant le règlement d’une indemnité d’occupation globale mensuelle de 45.000 € TTC à savoir 15 000 € ITC par chacune des trois concluantes auprès des sociétés DORON et DORON ISERE ;
— Débouter les SCI DORON et DORON ISERE de la totalité de leurs demandes sauf à les autoriser, ainsi que tout commissaire de justice de leur choix à pénétrer dans les locaux leur appartenant aux fins de dresser un procès-verbal de constat de l’état des locaux intérieurement et décrire les conditions d’exercice de l’activité des société FPH, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE ;
— Autoriser chacune des trois sociétés requérantes à avoir recours à la puissance publique aux fins de pouvoir réintégrer les locaux et avoir accès à ses stocks et documents ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Condamner les SCI DORON et DORON-ISERE à verser à chacune des trois sociétés requérantes indivisément la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP sollicitent la réintégration des locaux considérant que LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE sont responsables d’une voie de fait en fermant l’accès aux locaux et en les empêchant d’avoir accès à leur stock, document et en faisant ainsi obstacle à la poursuite de leur activité. Elles observent que les bailleresses se sont fait justice elle-même sans faire précéder leur action d’une mise en demeure ou de sommation d’avoir à quitter les lieux. LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP notent que l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 qui constate la résiliation du bail commercial entre la société EHG et la SCI DORON n’ordonne pas l’expulsion des occupants venant aux droits du preneur. Elles s’engagent à quitter les lieux de façon définitive le 15 mai 2026 ainsi qu’à régler à titre d’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 45.000 euros. Elles indiquent que ce montant correspond à celui fixé dans le rapport de l’expert [C]. LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP contestent être occupantes sans droit ni titre dans la mesure où des conventions de sous-location ont été consenties par la société EHG. Elles prétendent avoir réglé la somme totale de 450.880 euros hors taxe au liquidateur judiciaire sur la base des factures émises. LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP s’opposent à la demande reconventionnelle d’expulsion compte tenu des conséquences économiques et sociales qu’elle engendrerait, lors de la saison d’hiver qui représente la période principale d’activité.
Lors de l’audience, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP exposent que LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE ont, depuis l’assignation, permis leur accès partiel aux locaux, la poursuite de l’activité des sociétés étant en l’état possible. Elles maintiennent toutefois leurs demandes de réintégration totale et de maintien dans les lieux.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites de LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
* * *
LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE, renvoyant à leurs conclusions écrites n°2 demandent au visa des articles Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 544 du code civil, L.145-31 et L.641-9 du Code de commerce de :
— Constater que les locaux appartenant aux SCI DORON et DORON ISERE ne sont pas assurés par les sociétés PRO France HYGIÈNE, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE ;
— Constater que la société NET’ALP ne verse pas aux débats des éléments établissant que son activité de pressing est exercée dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— Juger que le maintien des sociétés PRO France HYGIÈNE, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE dans les locaux appartenant aux SCI DORON et DORON ISERE met en péril leur ensemble immobilier
— Débouter les sociétés PRO France HYGIÈNE, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE de toutes leurs demandes et prétentions, notamment de réintégration et de maintien dans les locaux appartenant aux SCI DORON et DORON ISERE jusqu’au 15/05/2026 ;
— Juger recevable et bien fondée les demandes reconventionnelles des SCI DORON et DORON ISERE ;
— Déclarer inopposables aux SCI DORON et DORON ISERE « la convention de sous- location du 13/05/2020 conclu entre la société EHG et la société NET’ALP et « les conventions de prestation de service » conclues à même date entre la société EHG et les sociétés France PRO HYGIENE et BOS GRANDE CUISINE ;
— Déclarer que les sociétés France PRO HYGIÈNE, NET’ALP et BOS GRANDE CUSISINE sont des occupants sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI DORON situés [Adresse 3], [Adresse 12], [Localité 10] et les locaux appartenant à la SCI DORON ISERE, situés [Adresse 4], [Adresse 12], [Localité 10] ;
— Ordonner, sous astreinte de 50.000 € par jour de retard, l’expulsion immédiate et la libération totale desdits locaux de :
— la société France PRO HYGIÈNE, immatriculé au RCS de Paris sous n° 882 012 651 et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, des locaux appartenant aux SCI DORON et DORON ISERE sis [Adresse 3], [Adresse 12], [Localité 10] et [Adresse 4], [Adresse 12], [Localité 10] ;
— la société BOS GRANDE CUISINE, inscrite au RCS de Chambéry sous n° 878 095 546, et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, des locaux appartenant aux SCI DORON et DORON ISERE sis [Adresse 3], [Adresse 12], [Localité 10] et [Adresse 4], [Adresse 12], [Localité 10] ;
— la société NET’ALP, inscrite au RCS de Chambéry sous n° 509 507 422 et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, des locaux appartenant aux SCI DORON et DORON ISERE sis [Adresse 3], [Adresse 12], [Localité 10] et [Adresse 4], [Adresse 12], [Localité 10] ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte
— Condamner solidairement les sociétés France PRO HYGIÈNE, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE à payer, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, à titre d’indemnité d’occupation à :
— La SCI DORON la somme mensuelle de 29.000 € TTC (77.006/3 + charges) à compter du 9 octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
— La SCI DORON ISERE la somme mensuelle de 32.000 € TTC (86.110/3 + charge) à compter du 9 octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
— Autoriser les SCI DORON et DORON ISERE ainsi que tout Commissaire de justice de leur choix à pénétrer dans les locaux leur appartenant situés au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 10] pour dresser un procès-verbal de constat de l’état des locaux intérieurement et extérieurement, et décrire les conditions d’exercice des activités des sociétés France PRO HYGIÈNE, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE ;
— Enjoindre aux sociétés France PRO HYGIÈNE, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE à récupérer leurs documents comptables, leurs stocks et matériels et à libérer intégralement les locaux appartenant aux SCI DORON et DORON ISERE, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision venir ;
— Condamner solidairement les sociétés PRO France HYGIENE, NET’ALP et BOS GRANDE CUISINE à payer aux SCI DORON et DORON ISERE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE exposent que LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP sont des occupants sans droit ni titre au visa des dispositions de l’article L.145-31 du code de commerce. Elles relèvent que la sous-location n’a pas été expressément autorisée par le bailleur, que le preneur n’a pas notifié son intention de sous-louer au bailleur et que celui-ci n’a pas concouru à l’acte de sous-location. LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE estiment donc que les conventions de sous-location invoquées par LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP ne leur sont pas opposables. Elles sollicitent ainsi le rejet de la demande de réintégration des locaux, observant notamment que selon la jurisprudence constante, l’omission dans l’ordonnance de référé que l’expulsion de la société EHG emporte celle de tout occupant de son chef ne confère pas un droit à LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP de se maintenir dans les lieux. LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE demandent l’expulsion expresse des demanderesses, sans leur accorder de délai, relevant notamment l’absence d’attestation d’assurance et le non-respect des normes pour l’activité de pressing. Les bailleurs évaluent l’indemnité d’occupation due solidairement à la SCI DORON à la somme de 29.000 euros TTC par mois et l’indemnité due solidairement à la SCI DORON ISERE à la somme de 32.000 euros TTC et ce du 9 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE remarquent qu’il est nécessaire d’assortir les dispositions de la décision à intervenir d’astreintes, pour garantir le départ des lieux et le paiement de l’indemnité d’occupation par LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP. LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE notent également qu’il est nécessaire de faire dresser un procès-verbal de constat d’état des lieux afin de permettre au bailleur de connaitre l’état des locaux et les conditions d’exercice de l’activité de LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites de LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Les notes en délibéré transmises par les parties en date des 11 et 16 décembre 2025 qui n’ont pas été autorisées seront déclarées irrecevables.
MOTIVATION
1. Sur l’opposabilité des conventions de sous-location aux bailleurs
Selon l’article L145-31 du code de commerce :
« Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre ».
Il est constant que l’acte qui n’est pas conforme aux prescriptions de l’article L145-31 du code de commerce est inopposable au bailleur.
En l’espèce, il est relevé que suivant trois conventions, la SAS EHG a consenti à LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP la sous-location à effet du 1er mai 2022 portant sur l’ensemble des biens et droits immobiliers au sous-sol du bâtiment à [Localité 10], [Adresse 4] pour une surface d’environ 1000 m2, la mise à disposition de la SOCIETE France PRO HYGIENE de 1/6ème des locaux de [Localité 10] répartis entre le sous-sol et le rez-de-chaussée et la mise à disposition de la société BOS GRANDE CUISINE de 1/6ème des locaux de [Localité 10] au rez-de-chaussée.
Toutefois, ces conventions souscrites entre la SAS EHG d’une part et LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP d’autre part, ne respectent pas les termes des dispositions de l’article L145-31 du code de commerce. En effet, les baux commerciaux consentis entre la SCI DORON ISERE, la SCI DORON et la société EHG excluent expressément toute autorisation de sous-location. En outre, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP ne justifient pas que LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE aient concourus à l’acte de sous-location.
En conséquence, les conventions de sous-location souscrites entre d’une part la société EHG et d’autre part LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP sont inopposables à LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE pris en leur qualité de bailleurs commerciaux.
Il est également constant que lorsque l’acte de sous-location n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.145-31 du code de commerce, le sous-locataire est vis-à-vis du bailleur un occupant sans droit ni titre (Civ 3ème, 5 mai 1970, n°69-10.121).
En conséquence, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP occupent les locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 10] sans droit ni titre à l’égard des propriétaires, LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE.
2. Sur le principe de l’expulsion de LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE ET DE LA SAS NET’ALP
Il est de jurisprudence constante que le bailleur commercial peut solliciter l’expulsion du sous-locataire sans droit ni titre et ce sans indemnité (Civ 3ème, 5 mai 1970, n°69-10.121).
Sur ce, LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE, bailleurs, sont en droit de solliciter l’expulsion de LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, de LA SAS BOS GRANDE CUISINE et de LA SAS NET’ALP, occupants sans droit ni titre des locaux donné à bail à la société EGH.
LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP ne peuvent se prévaloir d’un droit à réintégration ou à maintien dans la mesure où ils sont occupants sans droit ni titre. Ils ne produisent aucun fondement juridique à leur demande de maintien dans les lieux. L’absence dans l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 de mention de l’expulsion des occupants des lieux du chef du preneur est sans incidence sur la demande reconventionnelle de LA SCI DORON et de LA SCI DORON-ISERE ayant justement pour objet d’ordonner leur expulsion.
LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP seront donc déboutées de leurs demandes aux fins de réintégration et de maintien dans les lieux.
L’expulsion de SAS FRANCE PRO HYGIENE, de LA SAS BOS GRANDE CUISINE, et de LA SAS NET’ALP sera donc ordonnée.
3. Sur le délai de grâce
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions sont toutefois inapplicables quand les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant.
Il est constant que ces dispositions sont applicables aux locaux commerciaux (Civ. 2ème, 4 juillet 2007, n° 06-14.601)
Sur ce, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP sollicitent un délai aux fins d’être autorisées à demeurer dans les locaux appartenant à La SCI DORON et la SCI DORON ISERE jusqu’au 15 mai 2026, fin de la saison d’hiver.
Il est toutefois rappelé que LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP occupent les locaux au mépris des règles applicables en matière de baux commerciaux. Or, ces sociétés sont toutes les trois dirigées par M. [B] [Y], qui était également le représentant légal de la société EHG. Dès lors, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP ne pouvaient ignorer qu’elles occupaient les locaux donnés à bail à la société EHG par La SCI DORON et la SCI DORON ISERE de manière précaire, sans bénéficier de la protection des dispositions du code de commerce applicable aux baux commerciaux. LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP n’ont jamais initié la moindre procédure pour rendre les conventions signées avec EHG opposables à La SCI DORON et à la SCI DORON ISERE. Au contraire, elles se prévalent aujourd’hui de l’absence de connaissance de leur activité par les bailleurs pour remarquer que la précédente décision du juge des référés ordonnant l’expulsion de la société EHG ne leur était pas opposable.
Il est certes regrettable que les choix faits par LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP les placent dans une situation très précaire, préjudiciable pour leur activité économique et pour l’emploi de leurs salariés. Toutefois, cette précarité juridique résulte de leur propre choix, fait en toute connaissance de cause et ce pour pouvoir demeurer dans les locaux malgré la procédure de liquidation judiciaire et la procédure d’expulsion de la société EHG. Les manœuvres ainsi réalisées par LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP , afin d’occuper les locaux au préjudice des droits de La SCI DORON et de la SCI DORON ISERE, ne leur permet pas de pouvoir bénéficier d’un délai de grâce fixé par le juge au visa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP seront déboutées de leur demande de délai d’expulsion.
4. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il résulte des conclusions des parties qu’il existe un désaccord concernant le montant de l’indemnité d’occupation, fondée sur la valeur locative des locaux.
Sur ce, il est relevé que LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation tenant compte d’une diminution de la valeur locative, sur la base d’un rapport d’expertise privée demandé par la société EHG. Elles remarquent qu’une procédure est en cours devant le juge des loyers commerciaux à l’initiative de la société EHG aux fins de révision des loyers.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la demande de révision des loyers commerciaux, qui relève d’une procédure actuellement pendant devant une juridiction du fond. Il sera donc fait droit à la demande de La SCI DORON et la SCI DORON ISERE aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’occupation sur la base des loyers indexés fixés en exécution des contrats de baux souscrits avec la société EHG.
LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP sont tenues solidairement du paiement de l’indemnité d’occupation compte tenu de leurs liens juridiques et de leur occupation conjointe sans droit ni titre des locaux.
LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP seront donc condamnées solidairement à régler la somme de 29.000 euros TTC par mois à la société SCI DORON et la somme de 32.000 euros TTC par mois à la SCI DORON ISERE et ce à compter du 9 octobre 2025 jusqu’à libération effective des locaux.
5. Sur la fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au visa de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
Sur ce, afin de garantir l’exécution du présent jugement, concernant l’expulsion des occupants sans droit ni titre, ce y compris leurs documents comptables, leurs stocks et matériels, la présente décision sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour pendant 120 jours, soit au maximum 60.000 euros à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il n’y a cependant pas lieux d’ordonner le paiement des indemnités d’occupation sous astreinte, les intérêts au taux légal, dus à compter de chaque échéance, permettant de garantir le paiement sans préjudice pour le créancier.
6. Sur le retrait des obstacles à l’accès dans les locaux
Il est admis que la procédure d’expulsion d’un occupant, même sans droit ni titre doit respecter le formalisme prévu par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte du courriel expédié par le liquidateur judiciaire le 24 novembre 2025 que les bailleurs avaient connaissance de la présence de tiers dans les locaux loués à la société EHG avant d’intervenir le 30 novembre 2025. LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE ne pouvaient donc pas procéder à la fermeture des entrées du bâtiment, manifestement occupé, sans une décision de justice d’expulsion et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il est toutefois relevé que les parties ont admis à l’audience que les locaux étaient désormais partiellement accessibles pour LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP, de sorte que l’existence d’une voie de fait empêchant le maintien de l’activité des demandeurs n’est plus démontrée. LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP seront donc déboutées de leur demande de retrait des obstacles sous astreinte.
7. Sur l’autorisation de dresser un procès-verbal
Les parties s’accordent pour autoriser les bailleurs à faire dresser un constat de l’état des locaux intérieurement et extérieurement ainsi que sur les conditions d’exercice des activités des occupants. Il sera donc fait droit à cette demande.
8. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties demanderesses, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
9. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties condamnées aux dépens, LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP seront en outre condamnées in solidum à payer indivisément à La SCI DORON et la SCI DORON ISERE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP seront pour le même motif déboutées de leur demande sur ce fondement.
10. Sur l’exécution provisoire
Au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les notes en délibéré transmises par les parties en date des 11 et 16 décembre 2025 ;
DISONS que LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP occupent les locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 10] sans droit ni titre à l’égard des propriétaires, LA SCI DORON et LA SCI DORON-ISERE ;
DEBOUTONS LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP de leurs demandes aux fins de réintégration et de maintien dans les lieux ;
ORDONNONS l’expulsion de LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP ou tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 10] ;
DEBOUTONS LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP de leur demande de délai d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP à libérer les locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 10] sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 120 jours, soit au maximum 60.000 euros, due à compter du commandement de quitter les lieux ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS solidairement LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP à payer à la société SCI DORON la somme de 29.000 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 10] (73) et ce à compter du 9 octobre 2025 jusqu’à libération effective des locaux ;
CONDAMNONS solidairement LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP à payer à la société SCI DORON ISERE la somme de 32.000 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] (73) et ce à compter du 9 octobre 2025 jusqu’à libération effective des locaux ;
DEBOUTONS La SCI DORON et la SCI DORON ISERE de leur demande de condamnation au paiement des indemnités d’occupation sous astreinte ;
DEBOUTONS LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE, LA SAS NET’ALP de leur demande de retrait des obstacles sous astreinte et avec l’assistance de la force publique ;
AUTORISONS La SCI DORON et la SCI DORON ISERE ainsi que tout commissaire de justice de leur choix à pénétrer dans les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 10] (73) pour dresser un procès-verbal de constat de l’état des locaux intérieurement et extérieurement et décrire les conditions d’exercice des activités des sociétés FRANCE PRO HYGIENE, BOS GRANDE CUISINE et NET’ALP ;
CONDAMNONS in solidum LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP à payer indivisément à La SCI DORON et la SCI DORON ISERE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS LA SAS FRANCE PRO HYGIENE, LA SAS BOS GRANDE CUISINE et LA SAS NET’ALP de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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