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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [B]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/04828 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFB2
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER Catherine
Copie délivrée
à Madame [K] [B]
le
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me GAUTHIER Catherine, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE:
Madame [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 2 mai 2022, la SOCIETE GOFALON – ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX – PENITENTS BLANCS représentée par la S.A.S IMMOBILIERE TICHADOU a donné à bail à Madame [K] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1] pour une durée de 6 ans moyennant un loyer mensuel de 570 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [K] [B] au titre de la garantie VISALE.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à la SOCIETE GOFALON – ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX – PENITENTS BLANCS représentée par la S.A.S IMMOBILIERE TICHADOU la somme de 1289,84 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— condamner Madame [K] [B] à lui verser la somme de 1289,84 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— condamner Madame [K] [B] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au loyer et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner Madame [K] [B] aux dépens ;
— condamner Madame [K] [B] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est référée aux demandes formulées dans son assignation, et a actualisé la dette à la somme de 1992,84 euros au 23 septembre 2024. Ce décompte actualisé a été transmis par mail à Madame [K] [B] le 17 février 2025.
Madame [K] [B], régulièrement assignée par dépôt à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES
Sur la recevabilité
L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
La Société Action Logement services qui a réglé les loyers impayés aux lieu et place du locataire a qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résolution du bail et de ses conséquences afin de limiter son engagement de caution.
Le demandeur, qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989.
En effet, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 5 décembre 2024, et la signification du commandement de payer du 24 juin 2024 a été enregistré à la CCapex le 25 juin 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le bail conclu le 2 mai 2022 entre la SOCIETE GOFALON – ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX – PENITENTS BLANCS représentée par la S.A.S IMMOBILIERE TICHADOU et Madame [K] [B], contient à l’article 13 de ses conditions générales une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 en l’absence de renouvellement du bail postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, dispose notamment que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1289,84 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ainsi qu’à l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et a été notifié à la Ccapex le 25 juin 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Madame [K] [B], absente à l’audience, ne conteste pas.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 août 2024.
En conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et de la condamner à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation à compter du 5 août 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
II SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui justifie de quittances subrogatives conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte en date du 23 septembre 2024 démontrant que Madame [K] [B] reste lui devoir la somme de 1992,84 euros.
Madame [K] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, dont elle a eu connaissance par l’assignation puis, s’agissant de l’actualisation en date du 23 septembre 2024, par mail.
Elle sera donc condamnée à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1992,84 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1289,84 euros à compter du commandement de payer du 24 juin 2024, et sur la somme de 703 euros pour le surplus à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
Il convient donc de condamner Madame [K] [B] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2022 entre la SOCIETE GOFALON – ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX – PENITENTS BLANCS représentée par la S.A.S IMMOBILIERE TICHADOU et Madame [K] [B] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux l’expulsion de Madame [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1992,84 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 sur la somme de 1289,84 euros et pour le surplus à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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