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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 07 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PX
Minute n° 25/00009
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [V] [M], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [D] [T]
née le 05 Mars 1966 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 2]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/01/2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [T] [D] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 29 décembre 2024 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce sa tutrice.
Il résulte du certificat médical initial que la patiente est atteinte d’une psychose et qu’elle présentait alors une désorganisation psychique et comportementale. Elle était décrite comme instable et sub-agitée et inaccessible au dialogue, outre un discours flou et incohérent.
Le certificat médical à 24 heures indique que le discours de la patiente reste très désorganisé et qu’elle répond à côté aux questions du médecin.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’elle présente une désorganisation cognitive et des idées délirantes ainsi que des rires immotivés et bizarreries. Il est noté l’absence totale de conscience des troubles.
Par requête du 2 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 janvier 2025, il est relevé un état clinique très instable et une mauvaise conscience de ses troubles de la part de la patiente.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition par le médecin.
A l’audience, les propos de Mme [T] [D] sont difficilement compréhensibles et elle ne paraît pas en état de répondre réellement aux questions.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Mme [T] [D] est encore très dispersée, que son état ne lui permet pas en réalité de consentir aux soins et à son hospitalisation, d’autant que sa tutrice et amie, présente à l’audience, a pu indiquer être inquiète au regard de son état physique et psychique. Il ne ressort absolument pas d’amélioration de son état depuis son hospitalisation. Une sortie d’hospitalisation ce jour serait prématurée et mettrait en danger la personne alors qu’il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où sonconsentement pérenne n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 07 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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