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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : S.A.S. GETAROUND
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Anthony THIERS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01774 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PR5
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704
DÉFENDERESSE
S.A.S. GETAROUND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [I] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial et d’une pièce d’identité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01774 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PR5
M. [H] a eu recours à la société Getaround, application de mise en relation, pour louer son véhicule à des particuliers. Celui-ci a été volé le 9 août 2023, puis retrouvé par la gendarmerie. Il a été placé en fourrière le 27 septembre 2023. Le 24 février 2024, M. [H] s’est chargé de la sortie du véhicule de la fourrière. Le 25 février 2024, il a transmis à la société Getaround la facture de rapatriement de son véhicule, ainsi que celle de la fourrière, pour des frais de gardiennage, du 27 septembre 2023 au 24 février 2024. Les frais de gardiennage lui ont été remboursés par la société, mais pas au-delà du 10 octobre 2023.
Vu l’assignation du 5 mars 2025, délivrée par M. [G] [H], à la SAS Getaround, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la condamner à lui payer 7094,94 € de frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
La société Getaround conteste devoir les frais de gardiennage, qu’elle n’a pas elle-même remboursés.
MOTIFS
L’article L111-7 du code consommation indique : « … II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder… »
En adhérant à l’application de mise en relation de la société Getaround, pour louer son véhicule, M. [H] a conclu un contrat de services avec elle, qui est tenue d’obligations. Dès le vol de son véhicule le 9 août 2023, il en a informé la société Getaround, qui a saisi la société AXA, sa société d’assurances.
Le véhicule retrouvé par la gendarmerie, a été placé en fourrière le 27 septembre 2023 ; le 22 novembre 2023 M. [H] a informé la société Getaround que l’expert avait rendu son rapport sur l’état du véhicule, l’expertise ayant été effectuée à la fourrière le 9 octobre 2023 (pièce n°4 de la société Getaround).
Le 19 octobre 2023, un courriel avait été adressé par la société AXA à la société Getaround et à M. [H] dans lequel il était indiqué : « … Car suite au contact téléphonique en date du 28 septembre 2023 nous avons indiqué à l’assuré de déplacer le véhicule car il existe des frais du gardiennage… » (pièce n°3 de la société Getaround).
M. [H] est propriétaire du véhicule volé ; il était informé le 19 octobre 2023, de l’existence des frais de gardiennage ; il lui appartenait de procéder lui-même, ou de faire procéder au déplacement du véhicule, à partir du 20 octobre 2023, la compagnie d’assurances recommandant elle-même ce déplacement pour éviter les frais supplémentaires.
L’article 1217 du code civil indique : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou négligence (« Nemo auditur turptudinem propriam suam allegans »).
En l’espèce, la société Getaround aurait dû payer le gardiennage jusqu’au 19 octobre 2023, mais pas au-delà, en raison de l’information dont bénéficiait M. [H].
Le coût du gardiennage en fourrière est de 45,833 € par jour ; la société Getaround engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir pris en charge le coût de la fourrière entre les 11 et 19 octobre 2023, soit pendant 9 jours, à hauteur de 412,50 € ; après cette date, M. [H] subit les conséquences de sa propre carence ou négligence, à partir du 20 octobre 2023.
La société Getaround est condamnée à payer 412,50 € à M. [H], au titre des frais de gardiennage entre les 11 et 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Chacune des parties, perdant partiellement le procès, supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Getaround à payer 412,50 € à M. [H], au titre des frais de gardiennage entre les 11 et 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à M. [H] la charge de ses frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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