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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3N
N° MINUTE 25/00326
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 7 décembre 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 21.363 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestres 2023, 1er et 2ème trimestres 2017, et des 1er et 4ème trimestres 2022, et signifiée à Monsieur [M] [Z] le 16 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 21 février 2024 par Monsieur [M] [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [M] [Z] a indiqué ne pas contester la créance mais avoir des problèmes pour la payer, un échéancier ayant été mis en place depuis août 2024 pour l’ensemble de ses dettes [9] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [M] [Z] ne conteste pas la créance en litige.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
— Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [M] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 16 février 2024 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 21.363 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestres 2023, 1er et 2ème trimestres 2017, et des 1er et 4ème trimestres 2022 ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 21.363 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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