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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 24/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / [T]
N° RG 24/04068 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCJP
N° 25/195
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[D] [M]
[H] [T] épouse [U]
HUISSIER GRANDSUD
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [H] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant Chez Monsieur [L] [G] – [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, M. [D] [M] a fait assigner Mme [H] [U] née [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de cette dernière le 30 septembre 2024, demandant sa mainlevée eu égard à son caractère abusif, sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions visées le 24 mars 2025, M. [D] [M] s’oppose aux prétentions adverses et maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le même jour, Mme [H] [U] née [T] s’oppose aux demandes de M. [M] ; elle soutient que la saisie-attribution litigieuse est bien fondée et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution et sa mainlevée
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce et par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Mme [H] [U] née [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais AG BARLA sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [D] [M] à hauteur de 3.334,30 euros, comprenant au principal 2.163 euros au titre du non-reversement d’allocations familiales et 516,67 euros au titre de l’arriéré de contribution alimentaire.
Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 8 octobre 2024.
La saisie pratiquée est fondée sur un jugement contradictoire sur requête conjointe, rendu par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NICE du 12 mai 2022, homologuant la convention des parties par laquelle elles organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [V].
La convention des parents prévoit notamment une part contributive mensuelle à la charge du père de 400 euros au titre de l’entretien et l’éducation de chaque enfant.
Dans la convention homologuée, M. [M] s’engage à régler à Mme [T] les allocations familiales monégasques, sous réserve qu’il en soit toujours bénéficiaire, tant que cette dernière vivra seule ou sans avoir refait sa vie avec une personne gaganant plus de 3.000 euros, et sous réserve que les enfants n’aient pas quitté le domicilie de leurs parents.
Pour soutenir que la saisie pratiquée est fondée, Mme [H] [U] née [T] explique que le demandeur a cessé de lui verser les allocations familiales monégasques sans aucune raison.
Elle reproche à M. [M] de tenter de se servir à tort d’une attestation de M. [G] produite devant le Juge aux Affaires Familiales.
Elle affirme que la cessation des reversements d’allocations familiales monégasques dès le mois de juin 2023 est infondée, puisqu’elle n’a emménagé avec M. [G] qu’à compter du 29 décembre 2023.
S’agissant des 573,69 euros au titre de l’arriéré de contribution alimentaire, Mme [H] [U] née [T] explique ce montant par la non réglement de la revalorisation de celle-ci entre janvier et novembre 2023 et par le non paiement par le demandeur en janvier et février 2024 du montant indexé.
Les explications de Mme [H] [U] née [T] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, M. [L] [G] a attesté le 2 avril 2024 qu’il partageait sa vie avec “Mme [H] [U] depuis plus d’un an et demi”. Il a ajouté dans cette attestation “partager son quotidien, avec ses filles…”
M. [L] [G] a refait une nouvelle attestation le 27 septembre 2024 pour indiquer que sa vie commune avec Mme [U] n’a commencé que le 29 décembre 2023.
Malgré cette nouvelle attestation faite par M. [L] [G], ses déclarations dans l’attestation du 2 avril 2024 montrent bien que Mme [H] [U] née [T] avait déjà au mois de juin 2023 refait sa vie avec M. [G], au sens de la convention des parties homologuée par le jugement du 12 mai 2022 ; la juridiction rélève qu’il n’est pas justifié des revenus de M. [G] ni de leur infériorité à 3.000 euros.
Il s’ensuit que la saisie de la somme de 2.163 euros au titre du reversement d’allocations familiales pratiquée par Mme [H] [U] née [T] était infondée.
Il en est de même de la saisie de l’arriéré de la contribution alimentaire.
En effet, les pièces produites par Mme [H] [U] née [T] dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de caractériser l’existence d’un tel arriéré.
En conséquence, il y a lieu de constater que la saisie-attribution litigieuse est infondée.
La juridiction retient la qualifcation d’infondée et ne constate pas le caractère abusif de la saisie, puisque l’abus procédural n’est pas établi.
Compte tenu du caractère infondé de la saisie, il y a lieu d’ordonner sa mainlevée selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [H] [U] née [T] aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
La juridiction relève que M. [D] [M] évoque à titre surabondant la question de ses créances à l’égard de la défenderesse sans formuler à ce stade de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le caractère infondé de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2024 à la demande de Mme [H] [U] née [T] entre les mains du Crédit Lyonnais AG BARLA sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [D] [M] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2024 à la demande de Mme [H] [U] née [T] entre les mains du Crédit Lyonnais AG BARLA sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [D] [M] ;
Déboute M. [D] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [U] née [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [U] née [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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