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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JLB 1850 c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00127 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXZG
Demandeur:
S.A.R.L. JLB 1850
Défendeur:
URSSAF PACA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. JLB 1850
Agnières en Devoluy
Les Balcons de la joue
05250 SAINT ETIENNE EN DEVOLUY
représentéE par Monsieur [W] [J] assisté par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) notifiait une décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs liées à la pandémie mondiale de COVID 19 à la SARL JLB 1850.
Le 20 septembre 2023, elle mettait en demeure la société de payer la somme de 19 914 euros à ce titre.
Le 18 décembre 2023, la SARL contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision mise en forme le 30 avril 2024.
La SARL JLB 1850 portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 29 mai 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
En demande, la société JLB 1850 prenait acte de l’accord émis par l’URSSAF sur l’arrêt des poursuites et sollicitait une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande, elle expliquait avoir une activité de restauration en montagne éligible aux exonérations exceptionnelles, ce que l’URSSAF avait refusé d’admettre en raison d’un code APE erroné lui ayant été attribué par l’INSEE. Elle indiquait avoir dû multiplier les démarches pour justifier ne pas être redevable de la somme appelée, fondée par ailleurs sur une erreur grossière. Elle regrettait qu’il ait fallu attendre la veille de l’audience pour voir l’URSSAF changer de position, tandis qu’elle avançait les mêmes arguments depuis 3 ans pour faire valoir sa cause. Elle s’en référait à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
En défense, L’URSSAF sollicitait du tribunal qu’il prenne acte de l’abandon du recouvrement de la somme appelée, sollicitait la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte délivrée le 16 décembre 2023 et demandait à voir la société débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indiquait qu’une rectification postérieure avait été opérée au regard de l’activité réelle de l’entreprise, et faisait valoir que la société n’avait pas communiqué d’élément à ce sujet lors de la saisine de la commission de recours amiable. Elle s’en référait à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’accord des parties à voir annuler les poursuites
Conformément aux débats, il sera acté de l’éligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs liées à la pandémie mondiale de COVID 19 et de l’abandon de la mise en recouvrement de la somme de 19 914 euros à ce titre.
II. Sur l’article 700 et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société JBL 1850 a fait valoir dès 2023, lors de sa saisine de la commission de recours amiable, qu’une erreur avait été commise dans l’attribution du code APE quant à son activité principale, et précisait alors exercer comme « hôtel, café et restaurant ». La société a par ailleurs réitéré sa position en 2024 lors de sa saisine du tribunal judiciaire, en joignant les justificatifs utiles.
Or, ce n’est qu’à réception des conclusions soutenues par le conseil de la société que l’URSSAF a changé de position sur la question. Il résulte pourtant du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) que l’attribution d’un code APE ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. En effet, quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement, ce dont la société se défend depuis 2023.
En conséquence, l’URSSAF sera équitablement condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte émise après mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
ACTE de l’éligibilité de la SARL JLB 1850 aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs liées à la pandémie mondiale de COVID 19 et de l’abandon de la mise en recouvrement de la somme de 19 914 euros à ce titre ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur à payer à la SARL JLB 1850 la somme de 1 500 euros au sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens d’instance et la déboute de la demande à voir recouvrer la somme de 73,06 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés par elle ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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