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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00981 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSXR
Code NAC : 72A
Monsieur [V] [R]
Monsieur [X] [R]
S.A.S. FAIR & SQUARE
C/
Monsieur [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
S.A.S. FAIR & SQUARE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane ALAIMO de la SELARL SELARL ALAIMO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du tribunal judicaire de PONTOISE en date du 04 mars 2025, M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE ont été déclarés adjudicataires des biens et droits immobiliers représentant les lots 154 (un appartement) et 75 (un emplacement de parking) situés dans la résidence [Localité 1] [Localité 2] II sise [Adresse 4], moyennant outre les charges le prix principal de 138.000 euros.
Il était également fait injonction à M. [Z] [E], précédent propriétaire du bien, de laisser au profit des adjudicataires la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du jugement d’adjudication.
M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S.U. FAIR & SQUARE ont consigné le prix de l’adjudication et réglé la somme de 14.606,42 euros correspondant aux frais préalables et émoluments de la vente.
Le jugement d’adjudication a été signifié le 28 mars 2025 à M. [Z] [E] par les adjudicataires et est devenu définitif selon certificat de non-pourvoi en date du 11 août 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [Z] [E] le 14 avril 2025 et un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 17 juin 2025. Le concours de la force publique a été requis le 18 juin 2025, accordé à compter du 13 août 2025 et l’expulsion est intervenue le 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE ont fait assigner en référé M. [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des article 834 à 837 du code des procédure civile aux fins de voir notamment condamner ce dernier à payer une somme provisionnelle de 7.478,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 04 mars 2025 au 18 septembre 2025, outre les frais d’expulsion et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi à la demande des parties et la mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions et observations formulées à l’audience, M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE demandent au juge des référés de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [Z] [E] à payer aux demandeurs la somme de 7.478,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation due en exécution du jugement du 04 mars 2025 pour la période du 04 mars au 18 septembre 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer aux demandeurs la somme de 5.314,71 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’expulsion,CONDAMNER M. [Z] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [Z] [E] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions et observations formulées à l’audience, M. [Z] [E] demande au juge des référés de :
In limine litis et avant toute défense au fond et à titre principal,
CONSTATER ET PRONONCER l’irrégularité de la signification du jugement d’adjudication du 4 mars 2025 réalisée le 28 mars 2025 et le 8 avril 2025 ainsi que l’irrégularité de la signification du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2025LES DECLARER nuls et de nul effet ainsi que tous les actes subséquents,A tout le moins, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à la régularité des dites significations et des demandes formulées par Monsieur [V] [R], Monsieur [X] [R] et la société FAIR AND SQUARE,DEBOUTER Monsieur [V] [R], Monsieur [X] [R] et la société FAIR AND SQUARE de leurs demandes et les INVÎTER à mieux se pourvoir au fond,A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [R], Monsieur [X] [R] et la société FAIR AND SQUARE à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1.500 par mois à titre de provision à valoir sur les frais (logements et frais accessoires) liés å son expulsion illicite au 18/09/2025, ainsi que celle de 2.000,00 euros par mois å compter du 18/09/2025 jusqu’au jour de la réintégration de Monsieur [E] dans son domicile,ORDONNER la restitution au domicile de Monsieur [E] de ses meubles et objets aux frais des demandeurs à l’action, ainsi que tous frais engendrés par cette saisie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 18/09/2025,ORDONNER la réintégration de Monsieur [Z] [E] dans les lieux sis [Adresse 4] sous astreinte de 750 euros par jour de retard à compter du 18/09/2025,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [R], Monsieur [X] [R] et la société FAIR AND SQUARE à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 113 du code de procédure civile précise que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La partie défenderesse se prévaut de l’irrégularité des actes de signification du jugement d’adjudication et du commandement de quitter les lieux en raison notamment de leurs modalités de signification et de l’insuffisance des diligences réalisées par le commissaire de justice.
Il convient de rappeler qu’une exception de procédure, est un moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours. Or, les actes de signification du jugement d’adjudication et du commandement de quitter les lieux ne sont pas des actes de la procédure de référé. En effet, quand bien même ces actes seraient déclarés irréguliers ou nuls, ils n’auraient pas pour conséquence de rendre la procédure en référé irrégulière.
Dans ces conditions, les moyens tirées de la nullité des actes précités ne constituent pas des exceptions de nullité mais s’apparentent à des contestations sur la demande principale.
Sur la demande principale de provision au titre de l’indemnité d’occupation et des frais d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que le débiteur saisi, qui se maintient dans les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’adjudication et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Ils sollicitent la condamnation de M. [Z] [E] à leur payer une somme de 7.210,50 euros correspondant aux indemnités d’occupation due entre le 4 mars 2025, date du jugement d’adjudication et le 18 septembre 2025, date la libération des lieux, sur la base d’une valeur locative du bien fixée à 1.150 euros. Ils réclament également une provision de 5.314,71 euros au titre des frais de commissaire de justice, de location d’une porte anti-intrusion, de déménagement et de mise en garde-meubles.
En réplique, M. [Z] [E] se prévaut de l’existence de contestations sérieuses tirées de l’irrégularité de la signification du jugement d’adjudication et du commandement de quitter les lieux. Il rappelle que la signification du jugement du 4 mars 2025 a été faite à étude et que le commissaire de justice doit procéder à des investigations complètes établissant que la signification à personne était impossible.
Il soutient que la seule vérification du nom figurant sur la boite aux lettres des destinataires d’une signification est une diligence insuffisante pour justifier leur domicile, de même que la mention du nom du destinataire sur l’interphone. Il fait valoir que les actes de signification comportent une mention stéréotypée dépourvue de valeur probante mais n’indiquent pas les diligences précises accomplies par le commissaire de justice. Il en conclut que les significations délivrées le 28 mars 2025, le 8 avril 2025 et le 14 avril 2025 ne répondent pas aux exigences des articles 654 et 655 du code de procédure civile, et de la jurisprudence, de sorte qu’elles doivent être annulées.
Il expose également que la demande juridictionnelle formée devant la Cour de cassation suspend le caractère définitif d’une décision et fait obstacle à la poursuite de l’exécution des jugements d’incident et d’adjudication du 4 mars 2025.
Sur la régularité des actes de signification
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité de l’acte de signification d’un jugement ou d’un commandement de quitter les lieux. En effet, le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre de la signification de ces actes, constituent un moyen de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation, l’empêchant d’accorder une provision.
En l’espèce, un jugement d’adjudication a été rendu le 04 mars 2025 en dernier ressort par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. Cette décision a été signifiée le 28 mars 2025 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice selon les modalités suivantes :
« N’ayant pu, lors de notre passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ;Le nom est inscrit sur l’interphone Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présent ou ne répond à mes appels »
La jurisprudence relative aux diligences que le commissaire de justice doit accomplir pour rechercher l’intéressé à qui un acte doit être signifié, est stricte. Il est constant que la vérification de l’adresse doit résulter de plusieurs diligences. Ainsi est jugée insuffisante la seule confirmation par les voisins, la seule présence du nom sur la boîte aux lettres alors que de précédentes significations avaient été faites à une autre adresse, la seule mention dans l’acte que le domicile du destinataire est connu du commissaire instrumentaire, ou que la résidence était seulement confirmée par la mairie.
En revanche, elle peut résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par le commissaire comme c’est le cas en l’espèce à savoir : le nom inscrit sur la boîte aux lettres et le nom inscrit sur l’interphone.
De surcroit, M. [Z] [E] ne conteste pas qu’il s’agissait de son domicile et ne démontre pas l’existence d’un grief puisqu’il se contente de faire valoir que son expulsion est intervenue sur la base de ces significations irrégulières.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité des actes de signification des jugements rendus le 4 mars 2025 et du commandement de quitter les lieux en date du 14 avril 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement d’adjudication a été rendu en dernier ressort et est revêtu de la formule exécutoire.
Selon les dispositions de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, et sous réserve des dispositions de l’article L311-4 du même code, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier.
De plus, l’article L111-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. »
Ainsi, même frappé d’un pourvoi en cassation, ce qui n’est pas établi en l’espèce, le jugement d’adjudication rendu le 4 mars 2025 produit ses effets, le pourvoi en cassation n’étant aucun effet suspensif.
Par ailleurs, le fait que M. [Z] [E] ait demandé l’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation le 10 avril 2025 puis qu’il ait formé un recours à l’encontre de la décision de rejet, ces actions n’ayant pas de caractère suspensif, n’étaient pas de nature à empêcher l’expulsion d’être poursuivie. En effet, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt seulement le délai imparti pour le dépôt du pourvoi.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article L322-10 du code des procédures civils exécutions dispose : « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. »
Il résulte du jugement d’adjudication précité du 04 mars 2025 que M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE sont devenus propriétaires des biens et droits immobiliers représentant les lots 154 (un appartement) et 75 (un emplacement de parking), situés dans la résidence [Localité 1] [Localité 2] II sise [Adresse 4].
Il est établi que M. [Z] [E], ancien propriétaire du bien, s’est maintenu dans les lieux postérieurement au jugement d’adjudication, soit jusqu’au 18 septembre 2025 selon le procès-verbal d’expulsion établi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire.
Or, le maintien de M. [Z] [E] dans les lieux qui ont été vendus par adjudication à M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE constitue une occupation sans titre et il n’est pas sérieusement contestable que cette occupation des lieux sans contrepartie financière ouvre pour les adjudicataires qui ne peuvent disposer de leur bien, le droit de réclamer à l’occupant des indemnités d’occupation.
Les demandeurs soutiennent que la valeur locative du bien a été évaluée à 1.150 euros par deux agences immobilières et la condamnation du défendeur à leur payer par provision la somme de 7.210,50 euros correspondant aux indemnités d’occupation due pour la période du 4 mars 2025 au 18 septembre 2025.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’indemnité d’occupation doit être fixée au regard de la valeur de l’immeuble.
Il ressort d’un courrier en date du 17 juillet 2025 que la société ORPI a estimé la valeur locative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] entre 1.200 et 1.300 euros. L’agence EFFICITY a, dans un courrier du 19 juillet 2025, évalué la valeur locative mensuelle du bien entre 1.100 et 1.300 euros.
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 1.150 euros et la provision due par le défendeur à 7.210,50 euros, correspondant au montant des indemnités d’occupation proratisées sur la période d’occupation non contestée du 4 mars 2025 au 18 septembre 2025 :
04 au 31 mars 2025, soit 28 jours sur 31 : 1.038,71 €1er mai au 31 août 2025, soit 5 mois à 1.150 euros : 5.750 €1er au 18 septembre 2025, soit 18 jours sur 30 : 690 €
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle d’occupation à 1.150 euros pour le bien dont s’agit et de condamner M. [Z] [E] à payer à M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE une provision de 7.210,50 euros correspondant aux indemnités d’occupation due pour la période susvisée.
Sur les frais exposés dans le cadre de l’expulsion
Les demandeurs réclament une somme provisionnelle de 5.314,71 euros correspondant aux frais exposés et facturés par le commissaire de justice dans le cadre de la procédure d’expulsion, aux frais de location d’une porte anti-intrusion, aux frais de déménagement et de mise en garde-meubles ainsi qu’aux frais de location de boxes.
Selon l’article L.433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il résulte du procès-verbal d’expulsion du 18 septembre 2025 que le commissaire de justice a fait déménager et transporter l’ensemble des meubles garnissant les lieux dans les locaux de la société SHURGARD [Adresse 5].
Les demandeurs produisent une facture 25-091031 en date du 26 septembre 2025 émise par la société NEW DEM à la société FAIR SQUARE pour une prestation de déménagement réalisée le 18 septembre 2025 entre [Localité 1] et [Localité 3] pour un volume de meubles de 15m² et un prix TTC de 1.080 euros.
Il est également versé aux débats :
— trois factures émises par la société SHURGARD à la société FAIR SQUARE relatives à l’assurance et la redevance d’un box n°637314 pour la période du 18 septembre 2025 au 17 décembre 2025 d’un montant respectif de 51,90 €, 132 € et 132 €, soit un total de 315,90 €
— deux factures d’un montant de 102 € chacune adressées à Mme [S] [R] pour la période du 18 octobre 2025 au 17 décembre 2025 correspondant à la redevance et l’assurance d’un box n°637305, soit un total de 204 €.
Il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, que lorsqu’il est procédé à l’enlèvement, au déménagement ou à la mise en garde-meubles des objets mobiliers garnissant les lieux, c’est aux frais de la personne expulsée, de sorte que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la facture de déménagement mentionne une prestation réalisée le jour de l’expulsion et une adresse de départ à [Localité 1] correspondant au bien ainsi qu’une adresse d’arrivée à [Localité 3] correspondant à celle de la société SHURGARD. Les trois factures pour la location d’un box n°637314 coïncident également avec la date d’expulsion.
En revanche, les factures adressées à Mme [S] [R] pour un box n°637305 sont contestables car le volume de meubles (15m²) ne justifie pas la nécessité d’un second box et il n’est pas établi que cette location ait commencé le 18 septembre 2025, la première facture n’étant pas produite.
Dans ces conditions, il sera accordé une provision sur les frais de déménagement et les frais de garde-meubles à hauteur de 315,90 €.
S’agissant des frais de commissaire de justice, les demandeurs produisent la facture établie par Maître [M] le 03/10/2025, d’un montant total de 2.704,71 euros détaillant les frais exposés, notamment la signification du jugement d’adjudication (76,16 €), la dénonciation d’une saisie conservatoire (169,40 €), des honoraires de gestion expulsion (850€).
Il convient d’observer que certains frais exposés relèvent des dépens, concernent d’autres procédures ou semblent disproportionnés, de sorte que l’obligation de paiement apparait contestable.
Il est aussi versé aux débats des factures émises par la société ZEROQUAT pour la location d’une porte anti-intrusion sur mesure, d’une centrale vidéo autonome et d’un détecteur vidéo pour la période du 18 septembre au 17 octobre 2025 d’un montant TTC de 534 €, pour la période du 18 octobre au 17 novembre 2025 d’un montant TTC de 330 euros et pour la période du 18 novembre au 17 décembre 2025 d’un montant TTC de 198 euros.
Or, le caractère indispensable de la location de ce matériel n’est pas établi et l’obligation de paiement du défendeur s’agissant de ces frais apparait sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il sera partiellement fait droit à la demande de provision formulée par M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE à hauteur de 1.395,90 euros, correspondant au montant non contestable de l’obligation de paiement de M. [Z] [E] au titre des frais de déménagement et de garde-meubles.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [E]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de façon exclusive des difficultés d’exécution relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée (…).
M. [Z] [E] sollicite à titre reconventionnel :
Sa réintégration dans les lieux sous astreinte de 750 € par jour de retard à compter du 18 septembre 2025,Une provision de 1.500 € par mois à valoir sur les frais de logements et de 2.000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter du 18 septembre 2025,La restitution de ses meubles à son domicile, aux frais des demandeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 18 septembre 2025.
Il soutient que l’expulsion lorsqu’elle n’est pas légale ou conforme aux textes de loi constitue un trouble manifestement illicite, une voie de fait qu’il faut faire cesser. Il expose qu’il ne s’est pas vu signifier régulièrement tant le jugement d’adjudication du 4 mars 2025 que le commandement de quitter les lieux du 14 avril 2025 et que les actes subséquents sont également nuls. Il fait valoir qu’il a été irrégulièrement expulsé de son logement et qu’il a subi un grave préjudice lié à l’expulsion aux mépris des règles de droit les plus élémentaires.
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution connait de façon exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, de sorte que le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner la réintégration dans les lieux ou la restitution des meubles qui garnissait le logement sous astreinte.
Dès lors, les demandes de réintégration dans les lieux et de restitution des meubles sous astreinte formées par M. [Z] [E] seront déclarées irrecevables.
S’agissant des demandes de provision, il convient de rappeler à titre liminaire que les demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable d’une mesure expulsion relèvent également de la compétence exclusive du juge de l’exécution et que seul ce dernier peut vérifier la régularité de la procédure d’expulsion et en tirer toutes les conséquences utiles.
En tout état de cause, il résulte des développements précédents que les actes de signification du jugement d’adjudication et du commandement de quitter les lieux sont réguliers, de sorte que l’obligation de paiement apparait sérieusement contestable. De surcroit, le défendeur ne produit aucune pièce permettant de justifier ou étayer le montant des provisions réclamées.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement à titre provisionnel de M. [Z] [E].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [E] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [Z] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
FIXONS en tant que de besoin l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [Z] [E] à compter du 4 mars 2025 à une somme de 1 150 euros et CONDAMNONS le défendeur à payer à M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE la somme provisionnelle de 7.210,50 euros correspondant aux indemnités d’occupation provisionnelle mensuelles due pour la période du 4 mars 2025 au 18 septembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS M. [Z] [E] à payer à M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE la somme provisionnelle de 1.395,90 euros correspondant aux frais de déménagement et de garde-meubles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE ;
DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de réintégration dans les lieux et de restitution des meubles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes reconventionnelles de M. [Z] [E] ;
CONDAMNONS M. [Z] [E] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS M. [Z] [E] à payer à M. [V] [R], M. [X] [R] et la S.A.S. FAIR & SQUARE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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