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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 22/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 22/00645 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYNE
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé au contrôle de la société [4], au titre de sa mission de recherche des infractions de travail dissimulé.
Estimant que ce contrôle avait permis de relever une dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration préalable à l’embauche et minoration des déclarations sociales obligatoires, les inspecteurs chargés du contrôle ont dressé, le 28 octobre 2021, un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société [4] et l’ont transmis au procureur de la République.
Le 7 décembre 2021, a été établie une lettre d’observations qui a été transmise à la société [4].
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société [4] a répondu par courrier du 5 janvier 2022 en faisant valoir ses propres observations auxquelles l’inspecteur a répondu en précisant qu’il maintenait le redressement.
Par lettre du 21 février 2022, reçue le 25 février suivant, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [4] une mise en demeure en date du 21 février 2022, d’un montant total de 122.293,26 € au titre des cotisations et contributions redressées du régime général pour les années 2020 et 2021, à savoir 84.347 € pour les cotisations dues, 33.739 € pour les majorations de redressement et 5.449 € pour les majorations de retard.
Estimant que l’URSSAF des Pays de la Loire n’avait pas rapporté la preuve d’un travail dissimulé précis et contestant, de ce fait, le bien-fondé de la mise en demeure, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 9 juin 2022.
Le 27 septembre 2022, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable le recours de la société [4].
Contestant le bien-fondé de cette décision et estimant que son recours au fond était justifié, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 9 juin 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle les parties était présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
— Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en son recours ;
— Annuler purement et simplement la mise en demeure du 22 février 2022 adressée à la société [4] par l’URSSAF des Pays de la Loire ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société [4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir que le contrôle n’a pas permis d’établir de situation de travail dissimulé ; que l’URSSAF, pour procéder aux redressements pour travail dissimulé, effectués sans autre moyen que celui des relevés bancaires et de l’audition du représentant légal de la société [4], s’est fondée sur des supputations sans preuve et sans aucun élément probant ; que l’URSSAF n’a pas motivé l’ensemble de ses observations en réponse à celles de la société [4], notamment en ce qui concerne l’absence de liste de salariés nominativement désignés ; que, par ailleurs, la période de redressement et le mode de calcul sont imprécis et contestés.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense ;
— Confirmer le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire ;
— Valider la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF des Pays de la Loire ;
En conséquence,
— Condamner la société [4] au paiement des sommes objet de la mise en demeure du 23 février 2022, à savoir :
+ 84.347 € au titre des cotisations sociales ;
+ 33.739 € au titre des majorations de redressement ;
+ 5.449 € au titre des majorations de retard.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que la lettre d’observations du 7 décembre 2021 répond aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dès lors que figurent sur ce document l’ensemble des mentions obligatoires prévues par ce texte, à savoir l’objet du contrôle, la liste des documents consultés, les motifs de redressement (constatations et éléments factuels), les bases, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, enfin, les textes de références et les périodes vérifiées ; que la procédure de contrôle a été parfaitement respectée, la lettre d’observations du 7 décembre 2021 comportant suffisamment d’informations permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, conformément aux dispositions de l’article R 243-59 ; qu’en outre, il convient de préciser que les inspecteurs ont pris soin de répondre aux remarques formulées par le cotisant durant la phase contradictoire ; que sur la base des éléments probants établis par les inspecteurs, à savoir le montant des sommes non déclarées identifiées comme ayant été versées à des personnes physiques ainsi que des sommes pour lesquelles aucun justificatif comptable n’a été fourni à la clôture du procès-verbal, il a été procédé à une taxation forfaitaire, conformément à l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société [4] tendant à ce que soit prononcée l’annulation de la mise en demeure du 21 février 2022 :
Il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure du 23 février 2022 indique le motif de mise en recouvrement, à savoir le chef de redressement pour travail dissimulé notifié à l’issue d’un contrôle par lettre d’observation en date du 7 décembre 2021. Elle détaille pour chacune des années 2020 et 2021, le montant des cotisations et contributions sociales du régime général et le montant des majorations de redressement au titre de l’infraction de travail dissimulé.
La société [4], qui avait reçu notification du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre le 2 décembre 2021 par l’URSSAF des Pays de la Loire, ainsi que de la lettre d’observations de cet organisme du 7 décembre 2021 et de la réponse de ce dernier en date du 1er février 2022 à ses propres observations, était en mesure, en se reportant à ces documents, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des cotisations et contributions réclamées, de leur mode de calcul, ainsi que de la période à laquelle celles-ci se rapportaient.
Par ailleurs, c’est à tort que la société [4] soutient que l’URSSAF des Pays de la Loire n’aurait pas motivé l’ensemble de ses observations en réponse à celles qu’elle avait notifiées à cet organisme.
En effet, la société [4], pour contester le bien-fondé du redressement s’était bornée, dans sa lettre en réponse du 5 janvier 2022, à affirmer que les conclusions de la lettre d’observations reposaient sur de simples supputations sans preuve ni élément probant, à savoir que la masse salariale serait inférieure à la pratique habituelle et que les avances sur salaires et prêts auprès d’amis ne seraient pas légaux.
Dans sa lettre en réponse du 1er février 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire avait indiqué que le délit de travail dissimulé avait été relevé à l’encontre de la société [4]. Elle s’était fondée pour ce faire sur les virements et chèques mentionnés sur les relevés bancaires de l’entreprise, pour des montants bien supérieurs à ceux déclarés à l’URSSAF, à l’égard desquels le gérant n’avait apporté aucune comptabilité ni justificatif malgré ses obligations en la matière et les sollicitations dont il avait fait l’objet, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard et que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire,.
Dans cette même lettre, l’organisme social avait également rappelé les dispositions de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette, notamment, lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations et lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou, le cas échéant, à l’évaluation des revenus servant de base au calcul des cotisations dues ; que dans ces conditions, il avait été opéré, en l’absence de comptabilité et de justificatif, à une taxation forfaitaire conformément à l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale sur la base des éléments probants en possession de l’URSSAF, à savoir le montant des sommes non déclarées identifiées comme ayant été versées à des personnes physiques ainsi que les sommes pour lesquelles aucun justificatif n’a été fourni.
En ce qui concerne l’absence de liste nominative de salariés fournie par l’URSSAF, invoquée par la société [4], l’organisme social avait indiqué dans sa lettre de réponse que pour les virements et chèques d’un montant total de 113.199 € en faveur de 43 personnes physiques et ceux d’un montant de 49.200 € au profit de personnes physiques apparaissant sur les relevés bancaires à la date du 28 juin 2021, aucun justificatif, ni comptabilité n’avait été apporté aux agents chargé du contrôle. Il s’ensuit, dans ces conditions, que l’URSSAF des Pays de la Loire n’était pas en mesure de ventiler les redressements de cotisations par salarié concerné.
Dans ces conditions, et alors que la société [4] ne rapporte pas la preuve du caractère non fondé de la mise en demeure, il convient de la débouter de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 23 février 2022 et de valider cette dernière pour son entier montant de 122.293,26 €, soit 84.347 € au titre des cotisations sociales, 33.739 € au titre des majorations de redressement et 5.449 € au titre des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire ;
CONDAMNE la société [4] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire les sommes objet de la mise en demeure du 23 février 2022, à savoir :
+ 84.347 € au titre des cotisations sociales ;
+ 33.739 € au titre des majorations de redressement ;
+ 5.449 € au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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