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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 juil. 2025, n° 25/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04055 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLN
Minute N°25/00904
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Juillet 2025
Le 14 Juillet 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 19 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 09 juillet 2025, notifié à Monsieur [H] [F] le 09 juillet 2025 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 juillet 2025 à 17h46
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025 à 17h03
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [F]
né le 17 Décembre 1991 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [X] [V], interprète en langue géorgien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [H] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [F], né le 17 décembre 1991 à [Localité 2] (Géorgie), a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2025 à 17h30, puis transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 3] après un séjour dans le local de rétention administrative du Commissariat de police de [Localité 5].
La préfecture de Loir-et-Cher a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 juillet 2025 à 16h59 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [H] [F] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 12 juillet 2025 à 17h46.
Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et lors du placement en rétention :
Sur la prolongation de la garde-à-vue en langue française :
Il résulte de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessite. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (voir en ce sens Civ.1ère, 24juin 2020, n° 18-22.543).
En l’espèce, il ressort des différents procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue que Monsieur [F] a été assisté d’un interprète. La mention ressort à différents stades de la procédure et une réquisition en ce sens est jointe en procédure.
Ainsi, il est bien indiqué à la fin du procès-verbal de prolongation de la garde-à-vue que celle-ci a été notifiée par le truchement de l’interprète. Quand bien même le même document contient, en première page, l’indication d’une notification en langue française comprise par le gardé-à-vue, cette précision de fin de procès-verbal est suffisante pour s’assurer que l’intéressé a compris ses droits et le moyen sera donc rejeté.
Sur l’interprète en présentiel pendant la garde-à-vue :
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié dans la procédure de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone.
À la différence d’une mesure de retenue qui ne pose pas de telles conditions, en matière de garde à vue, le recours à un interprétariat par téléphone est soumis aux conditions précitées. Or, il n’est nullement précisé en procédure que l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement. Faute de respect des règles édictées par l’article 706-71 précité, la procédure est irrégulière.
Sur la prolongation de garde-à-vue :
Aux termes de l’article 63 II° du code de procédure pénale « la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. »
En l’espèce, si les procès-verbaux établis par un officier de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire, dans le cas d’espèce cette autorisation écrite, citée dans le procès-verbal de prolongation de la garde-à-vue, n’est pas jointe en procédure et n’est pas non plus confirmée par un procès-verbal distinct de prise d’attache avec le procureur en vue de l’obtention de cet accord.
Aussi, faute de cette autorisation écrite, qui doit être motivée, qui permet de s’assurer que l’accord a été donné par une personne pouvant autoriser la prolongation et qui constitue un acte de vérification par le magistrat de la nécessité de la garde-à-vue et permet de s’assurer que cet accord écrit a été délivré avant le terme de la première période de 24 heures de garde-à-vue, la procédure est entachée d’une seconde irrégularité, qu’il convient de relever également.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de constater l’irrégularité de la procédure préalable à l’arrêté de placement en rétention et de dire n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [F].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04055. avec la procédure suivie sous le n° RG 25/04056 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04055 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLN ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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