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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 juin 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z76X
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z76X
N° de MINUTE : 25/01559
DEMANDEUR
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1478
DEFENDEUR
[8] [Localité 10]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [M] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Noam MARCIANO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z76X
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [V], salariée de la société [11] en qualité de chef d’équipe service incendie, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 juin 2023 à 16h30.
Les circonstances de l’accident du travail décrites par l’employeur dans la déclaration établie le 19 juin 2023 et transmise à la [5] ([7]) de [Localité 10] sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : agent sur son poste de travail,
— Nature de l’accident : sans fait accidentel, le salarié aurait ressenti une altération de son état de santé
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur”.
Le certificat médical initial établi le 16 juin 2023 fait état d’un “diabète de type II” et lui prescrit des soins jusqu’au 17 juin 2023.
Par lettre du 4 mars 2024 reçue le 7 mars, la [8] [Localité 10] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 juin 2023 déclaré par sa salariée.
Par lettre du 3 mai 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 2 septembre 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Elle fait valoir qu’elle n’a été rendue destinataire d’un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident que le 2 janvier 2024 soit plus de six mois après les prétendus faits. Elle indique ne pas avoir été destinataire des informations relatives à la date d’expiration des délais réglementaires d’instruction, lors de l’envoi du questionnaire et des dates de consultation à l’issue des investigations menées. Elle ajoute que le délai imparti pour répondre à ce questionnaire est fixé à quinze jours dans le courrier du 2 janvier 2024, alors même que le code de la sécurité sociale prévoit un délai de vingt jours. Elle précise que si la caisse semble évoquer l’envoi d’un précédent courrier le 18 décembre 2023, l’existence de ce courrier n’est établie par aucun élément du dossier.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [11] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir notifié le 22 décembre 2023 à la société [11] un courrier l’informant des délais réglementaires d’instruction, des périodes de consultation à l’issue des investigations menées mais également de la date de complétude du dossier permettant le début de l’instruction. La [7] précise que le courrier du 2 janvier 2024 n’est qu’un rappel adressé à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z76X
Jugement du 24 JUIN 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, par un courrier recommandé du 19 décembre 2023 distribué à la société [11] le 22 décembre 2023 selon l’accusé de réception versé aux débats, la [7] a écrit à l’employeur en ces termes : “le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [S] [V], est complet en date du 7 décembre 2023. Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et des investigations complémentaires sont nécessaires. Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 février 2024 au 27 février 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 7 mars 2024.”
Comme le relève par ailleurs la [7], l’employeur lui a adressé le questionnaire dans le délai imparti.
Par conséquent, il sera jugé que la [7] a respecté le principe du contradictoire pendant l’instruction de la déclaration d’accident de travail de Mme [S] [V].
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [V] le 16 juin 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 4 mars 2024 de la [6] [Localité 10] de l’accident du travail du 16 juin 2023 dont a été victime Mme [S] [V] ;
Condamne la SA [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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