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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.N.C. [ C ] - [ H ] c/ - La S.A.S. O2SWITCH |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGY3
du rôle général
S.N.C. [C]-[H]
c/
S.A.S. O2SWITCH
Me Vincent DEBORDES
Me Justine GANDON
GROSSES le
— Maître Vincent DEBORDES
— Maître Justine GANDON
Copies électroniques :
— Maître Vincent DEBORDES
— Maître Justine GANDON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.N.C. [C]-[H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocats Maître Roland RINALDO – SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et Maître Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. O2SWITCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocats Maître Alexandre ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Vincent DEBORDES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [C]-[H] élabore et distribue sur son site Internet des produits de nutrition-santé et des produits diététiques par l’intermédiaire d’un réseau de vendeurs indépendants.
En juillet 2025, elle a constaté qu’un site Internet (https://www.themanola.com) diffusait des articles qu’elle qualifie de mensongers à son encontre, en laissant notamment croire que les produits qu’elle commercialise seraient dangereux pour la santé.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 31 juillet 2025.
La société [C]-[H] expose avoir procédé à de nombreuses recherches afin de trouver l’identité de l’auteur des publications litigieuses, s’avérant toutes infructueuses.
Par courrier en date du 26 août 2025, la société [C]-[H] a demandé à la société O2SWITCH, hébergeur du site Internet https://www.themanola.com, de lui communiquer les éléments d’identification requis.
En réponse, par courrier électronique du 27 août 2025, la société O2SWITCH a indiqué avoir attiré l’attention de son client sur le trouble allégué et, s’agissant de la demande de transmission de données d’identification, que la loi lui interdisait toute transmission en dehors d’une décision judiciaire.
Par acte en date du 28 août 2025, la S.N.C. [C]-[H] a assigné en référé la S.A.S. O2SWITCH aux fins de voir :
ordonner à la société O2SWITCH de lui communiquer les données qu’elle détient sur l’identité de la ou les personne(s) derrière le site Internet (https://www.themanola.com/) en leur qualité respective de bureau d’enregistrement du nom de domaine et d’hébergeur du site Internet, en particulier les (i) prénom et nom, la date et le lieu de naissance ou la dénomination sociale de l’exploitant du site Internet, l'(ii) adresse de cette ou ces personne(s), le ou les numéro(s) de téléphone utilisés par cette ou ces personne(s), l'(iii) adresse électronique de cette ou de ces personne(s) et, le cas échéant, les (iv) nom et prénom, date et lieu de naissance de la ou des personne(s) agissant en leur nom,condamner la société O2SWITCH aux entiers dépens de l’instance et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. O2SWITCH a conclu aux fins de voir :
à titre principal, constater et juger que la société [C]-[H] (RCS 402 855 019) échoue à apporter la preuve d’un motif légitime, en ce que les contenus litigieux ne sont nullement mentionnés dans son assignation et inexistants sur le site https://www.themanola.com,
en conséquence,débouter la société [C]-[H] de l’ensemble de ses demandes visant O2Switch (RCS 510 909 807), à titre subsidiaire, constater et juger que la société O2Switch (RCS 510 909 807) ne peut communiquer que les données d’identification de l’éditeur du site https://www.themanola.com en sa possession et sur base déclarative, qui sont au jour où il se prononce : prénom et nom du client adresse de courrier électronique du client numéro de téléphone du client adresse postale du client en conséquence juger que la société O2Switch communiquera, par l’intermédiaire des conseils des parties sous 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société [C]-[H] les données d’identification qu’elle détient concernant le site https://www.themanola.com sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte,· prénom et nom du client
· adresse de courrier électronique du client
· numéro de téléphone du client
· adresse postale du client
en tout état de cause,condamner la société [C]-[H] au paiement au profit de la société O2Switch (RCS 510 909 807) de la somme de 6.042 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société [C]-[H] aux entiers dépens d’instance.Au dernier état de ses prétentions, la S.N.C. [C]-[H] a maintenu ses demandes initiales et a conclu au rejet de toute prétention plus ample ou contraire de la S.A.S. O2SWITCH.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de communication de données d’identification
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime »
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
Il est de principe que le secret professionnel ne constitue pas une cause d’empêchement absolue à la communication de documents, ni un obstacle à l’application des dispositions de l’article précité, dès lors que celui-ci est susceptible de s’effacer devant l’intérêt légitime du demandeur.
Aux termes de l’article 2 du Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :
« Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone »
Selon l’article II bis. de l’article L.34-1 du Code des postes et communications électroniques, « les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ; […] »
Aussi, l’article 1-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite « LCEN » dispose : « Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire ».
À l’appui de sa demande, la S.N.C. [C]-[H] produit notamment :
un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 31 juillet 2025des résultats de recherches sur le site Internet Infogreffe.fr une copie-écran de la recherche Google image une lettre de mise en demeure de Madame [Z] [I] du 04 août 2025 un E-mail d’envoi de la mise en demeure et notification d’inexistence de l’adresse e-mail [Courriel 4] résultats du Whois pour le site Internet (https:// www.themanola.com/) les résultats de la requête tracert concernant le site Internet (https://www.themanola.com/) une lettre demandant la communication des éléments d’identification à O2SWITCH le résultat de la recherche « [W] [P] » sur Infogreffe. Pour s’opposer à la demande, la S.A.S. O2SWITCH fait notamment valoir que la demanderesse se contente de procéder par voie d’affirmation sans identifier précisément ni qualifier les contenus pour lesquels elle estime utile de solliciter une identification de leur auteur. En outre, la défenderesse précise que le motif pouvant fonder la demande est inexistant puisqu’au jour où le juge se prononce, le site litigieux ne comporte aucun contenu visant la société [C]-[H] d’une part, et que d’autre part, les mentions légales présentes sur le site litigieux permettent à la société [C]-[H] de faire valoir ses droits auprès de l’éditeur.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 31 juillet 2025 met en évidence la publication d’articles sur le site Internet https://www.themanola.com signés par [Z] [I] et intitulés respectivement : « [C] [H] Dangereux ? Tout Savoir sur les Risques Potentiels du Régime ? » et « [C] [H] dangereux : quels risques pour ce régime à base de soupe déshydratée ? ».
Le premier article indique notamment que le régime [C]-[H] « présente plusieurs risques potentiels : apport calorique très restreint […] » et que « certains utilisateurs rapportent des maux de tête, troubles digestifs et fatigue durant le programme ».
Le second article reprend ces allégations et vise plus particulièrement le régime à base de soupes déshydratées en lui imputant d’être à l’origine de « risques nutritionnels majeurs » et d’ « impacts physiologiques préoccupants ».
L’auteur poursuit en ces termes : « Le risque de développer des troubles du comportant alimentaire (TCA) est significativement accru par les régimes restrictifs comme [C] [H] », puis poursuit en ces termes : « Au vu des nombreux risques identifiés tant sur le plan physiologique que psychologique, le régime [C] [H] représente une approche dangereuse de la perte de poids ».
Il s’ensuit que la mesure sollicitée repose sur des faits précis, objectifs et vérifiables.
En outre, le moyen soulevé par la S.A.S. O2SWITCH tiré du retrait des articles sur le site est inopérant dans la mesure où les propos incriminés ont éventuellement pu porter atteinte à S.N.C. [C]-[H], à sa réputation ou lui porter préjudice, de sorte que son intérêt à agir est incontestable.
Par ailleurs, il apparaît que la S.N.C. [C]-[H] et le commissaire de Justice mandaté à cet effet ont procédé à de multiples recherches pour identifier l’auteur de ces articles, sans résultat.
La S.N.C. [C]-[H] démontre également, par la production d’une capture d’écran, que les mentions légales du site au moment de l’assignation indiquaient seulement que « TheManola » assure l’édition et la direction de la publication, sans autre précision, et qu’elles ne lui ont pas permis d’identifier l’auteur.
Dans ces conditions, la demande de communication des données d’identification de l’auteur des articles litigieux est nécessaire à la poursuite de l’action pénale envisagée par la demanderesse.
La S.N.C. [C]-[H] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner la communication des données d’identification de l’auteur des articles litigieux.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif de la présence décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.N.C. [C]-[H], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la S.A.S. O2SWITCH de communiquer à la S.N.C. [C]-[H] les données qu’elle détient sur l’identité de la ou les personne(s) derrière le site Internet (https://www.themanola.com/) en leur qualité respective de bureau d’enregistrement du nom de domaine et d’hébergeur du site Internet, en particulier les prénom et nom, la date et le lieu de naissance ou la dénomination sociale de l’exploitant du site Internet, l’adresse de cette ou ces personne(s), le ou les numéro(s) de téléphone utilisés par cette ou ces personne(s), l’adresse électronique de cette ou de ces personne(s) et, le cas échéant, les nom et prénom, date et lieu de naissance de la ou des personne(s) agissant en leur nom, dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. [C]-[H], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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