Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 18 déc. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | NOXY RENOV |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 132/25CIV
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIZ
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Entre :
Madame [M] [W]
née le 04 Décembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
Et :
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL NOXY RENOV
[Adresse 2]
À l’attention de M [S] [R]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 18/12/25 à Mme [W] et à l’entreprise NOXY RENOV
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIZ – jugement du 18 Décembre 2025
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Selon requête reçue par le greffe le 15 avril 2025, Madame [M] [W] a saisi le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir condamné Monsieur [R] [S], entrepreneur individuel exerçant son activité sous la dénomination NOXY RENOV et domicilié à NEUVILLE [Adresse 13] à lui verser la somme de 2.240 euros précédemment réglée à titre d’acompte, les travaux commandés n’ayant pas été réalisés [Adresse 5] après 4 reports successifs, ainsi que la somme de 350 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 20 mai 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne.
L’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 pour citation du défendeur, le pli adressé par le greffe ayant été retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne NOXY RENOV a été régulièrement cité à comparaître à l’audience du 6 novembre 2025 par tiers présent au domicile, les diligences ayant permis de certifier son domicile sis [Adresse 8] à [Localité 12].
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
En demande, Madame [M] [W], comparaissant personnellement, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance entendant faire valoir que les travaux commandés le 24 juillet 2024 de pose d’enrobé à son domicile auprès de Monsieur [R] [S] n’ont pas été réalisés, et l’acompte versé à la commande non remboursé, ses démarches successives en ce sens étant restées infructueuses, y compris après mise en demeure et tentative de conciliation.
En défense, bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice remis à tiers présent, Monsieur [R] [S], n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2025, ne s’est pas fait représenter, ni fait valoir de motif particulier d’indisponibilité.
La présente décision sera rendue en dernier ressort par défaut sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, le demandeur ayant préalablement saisi le Conciliateur de Justice afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant au défendeur, le Conciliateur de Justice ayant dressé un constat de carence le 25 février 2025 à défaut de comparution de Monsieur [R] [S].
Il convient par ailleurs de constater que le lieu d’exécution des travaux commandés se situe à MACHEMONT 60150 sur le ressort du tribunal judiciaire de COMPIEGNE territorialement compétent.
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIZ – jugement du 18 Décembre 2025
Sur la demande en principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code Civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Enfin aux termes de l’article 1224 du Code Civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont valablement convenues le 26 juillet 2024, par la signature d’un devis n° D202400025 établi 19 juillet 2025 par NOXY RENOV de la réalisation de travaux de préparation et pose d’un enrobé à chaud de 30mm sur une surface de 80 m2 au domicile de Madame [M] [W] sis [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 6] pour un montant net à payer de 5.601,50 euros.
Monsieur [R] [S] exerçant son activité sous l’enseigne NOXY RENOV a présenté le 26 juillet 2025 à Madame [M] [W] une facture d’acompte de 2.240,60 euros, le demandeur justifiant de son paiement intégral par virement du 29 juillet 2024 de son compte bancaire au bénéfice du défendeur.
Il résulte de la mise en demeure du 6 septembre 2024 que Madame [M] [W] a régulièrement sollicité du défendeur la résolution de la commande et le remboursement de l’acompte versé à la suite de plusieurs reports successifs des travaux entre le 20 août et le 6 septembre 2024, le défendeur ayant pleinement reconnu le versement de l’acompte susmentionné et l’absence de réalisation des travaux dans son audition du 4 novembre 2024 à la gendarmerie de [Localité 10] versée aux débats
Il résulte de ce qui précède que le défendeur ne justifiant pas de la réalisation des travaux, Madame [M] [W] est bien fondée en l’espèce en sa demande de constatation de la résolution de la commande et de remboursement de l’acompte non restitué, et ce malgré les relances justifiées en procédure.
Monsieur [R] [S] ne justifiant pas s’être libéré de sa dette, sera en conséquence condamné à restituer à Madame [M] [W] l’acompte versé de 2.240,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 restée sans effet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Force est de constater que le défendeur a inutilement résisté au respect de ses obligations contractuelles, sans faire valoir de motifs susceptibles de valablement le justifier, et sera en conséquence condamné à verser au demandeur la somme de 350 euros de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens
Monsieur [R] [S], partie succombante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort par défaut et mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne,
CONSTATE l’absence de réalisation des travaux commandés le 26 juillet 2024 par Madame [M] [W] à Monsieur [R] [S] entrepreneur individuel exerçant son activité sous la dénomination NOXY RENOV et la résolution en conséquence de ladite commande ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à Madame [M] [W] la somme de 2.240,60 euros en restitution de l’acompte précédemment versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à Madame [M] [W] la somme complémentaire de 350 euros en réparation de la résistance abusive au respect de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé
- Champagne ·
- Bail ·
- Informatique ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Défaillant
- Contribution ·
- Enfant ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Force publique ·
- République ·
- Audience
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Liste ·
- Date ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mures ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Aquitaine ·
- Ministère ·
- Décision judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résolution
- Vendeur ·
- Code civil ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Garantie commerciale ·
- Bon de commande ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.