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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 déc. 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BDR ET ASSOCIES, Me [ D ] [ K ] es qualité de mandataire ad hoc de la société VIVENDI ENERGIES - RCS PARIS, 2 ) S.A. COFIDIS - siren 325 307 106, 1 ) S.A.S. BDR ET ASSOCIES, la société GROUPE SOFEMO - RCS [ Localité 5 ], S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
50A
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y27K
[F] [P]
[N] [Z] épouse [P]
C/
S.A.S. BDR ET ASSOCIES
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [F] [P] né le 24 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [N] [Z] épouse [P] née le 13 Juillet 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
1°) S.A.S. BDR ET ASSOCIES représentée par Me [D][K] es qualité de mandataire ad hoc de la société VIVENDI ENERGIES – RCS PARIS 512 644 188 – [Adresse 2]
Non comparante
2°) S.A. COFIDIS – siren n° 325 307 106 venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO – RCS [Localité 5] 339 943 680 – 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Me Claire MAILLET loco Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Xavier HELAIN (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Á la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [F] [P] et Madame [N] [P] ont, le 11 juin 2012, commandé auprès de la Société VIVENCI ENERGIES la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 23.700 € T.T.C.
Afin de financer l’acquisition et l’installation du système, SOFEMO FINANCEMENT a, selon offre préalable acceptée en date du 11 juin 2012, consenti aux époux [P] un crédit affecté d’un montant de 23.700 €, remboursable en 191 mensualités de 199,78 €, à un taux de 5,03 %, (taux effectif global de 5,37 %).
Selon attestation de livraison en date du 15 juin 2012, Monsieur [F] [P] a attesté de la livraison et de l’installation du système photovoltaïque par la Société VIVENCI ENERGIES.
La SA COFIDIS vient aux droits de la Société SOFEMO à la suite de la fusion de ces deux sociétés, suivant procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2015.
Par jugement rendu le 27 août 2020, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, dont bénéficiait la Société VIVENCI ENERGIES depuis le jugement rendu le 19 mars 2014, pour insuffisance d’actif.
Suivant ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le Président du tribunal de commerce de PARIS a désigné la SAS BDR et Associés, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter la Société VIVENCI ENERGIES dans le cadre de l’instance en annulation de la vente et du contrat de crédit initié par les époux [P].
Par acte de commissaire de justice délivré les 13 et 16 février 2024, Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Z] épouse [P] ont fait assigner la SAS BDR et Associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société VIVENCI ENERGIES et la SA COFIDIS, venant aux droits de la Société SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX, principalement, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et d’installation du système photovoltaïque et du contrat de prêt affecté.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024, après plusieurs renvois, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, les époux [P] demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 120-1, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, R. 121-5, L. 121-20-16, R. 121-4 du code de la consommation et les anciens articles 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 du code civil et l’article 2224 du code civil :
• de les déclarer recevables en leurs demandes,
• à titre principal : de prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la Société VIVENCI ENERGIES en raison des irrégularités affectant la vente,
• à titre subsidisiaire : de prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la Société VIVENCI ENERGIES sur le fondement du dol,
• en conséquence :
○ de condamner la SAS BDR et Associés, représentée par Maître [D] [K], ès-qualités à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
○ de dire et juger que faute pour le mandataire ad hoc de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur et Madame [P] pourraient en disposer à leur guise,
○ de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’ils ont conclu,
○ de dire et juger que la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
○ de dire et juger que la SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal conclu entre eux et la Société VIVENCI ENERGIES,
○ en conséquence :
○ de condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 23.700 € correspondant au montant remboursé par anticipation, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
○ de condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la Société VIVENCI ENERGIES,
○ de condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
• à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt : de condamner la SA COFIDIS à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement,
• en tout état de cause :
○ de débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
○ de condamner solidairement la SAS BDR et Associés, représentée par Maître [D] [K], ès-qualités, et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
○ de condamner solidairement la SAS BDR et Associés, représentée par Maître [D] [K], ès-qualités, aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection :
• de déclarer Monsieur et Madame [P] prescrits et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
• de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
• en conséquence :
○ de débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
○ à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
○ de condamner Monsieur et Madame [P] à justifier des sommes payées à la banque au titre du prêt,
○ une fois fait, de la condamner à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts perçus,
• en tout état de cause :
○ de condamner solidairement les époux [P] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
○ de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La SAS BDR et Associés, représentée par Maître [D] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société VIVENCI ENERGIES, n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [P] :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions du code de la consommation :
L’article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] arguent des irrégularités du bon de commande pour en solliciter la nullité. Ils déclarent n’avoir découvert les irrégularités affectant le bon de commande qu’en consultant leur avocat. Ils ajoutent être des consommateurs profanes, sans compétence particulière en droit de la consommation, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont consulté leur avocat. Ils assurent que l’assignation a été délivrée dans le délai de 5 ans à partir du jour où ils ont eu connaissance des faits litigieux.
La SA COFIDIS soulève la prescription de leur action, les emprunteurs ayant eu en leur possession le bon de commande depuis le 11 juin 2012. Ils étaient, donc, en mesure de déceler les causes de nullité évoquées.
L’article L.121-23 du code de sa consommation, pris dans sa version applicable à la date du contrat principal, dispose que :
'Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire I’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2°' Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L.121-25 et L. 121-26.
S’agissant de dispositions légales qui imposent un formalisme à peine de nullité dont l’omission ou le non respect résulte de la seule lecture du document, le point de départ de l’action en nullité ne peut être que le jour de la conclusion du contrat, soit le 11 juin 2012, date à partir de laquelle les cocontractants étaient en mesure de connaître ou de vérifier sa régularité.
Le point de départ de l’action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d’une consultation juridique dont la date est laissée à la discrétion des intéressés et est, par ailleurs, inconnue en l’espèce
Compte tenu de la nature des manquements invoqués, les demandeurs étaient donc en mesure, dès la signature du bon de commande le 11 juin 2012, de vérifier les omissions ou irrégularités du bon de commande dont ils se plaignent dans l’assignation délivrée 12 ans plus tard.
Dès lors il convient de juger prescrite l’action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le dol :
L’article 1144 du code civil dispose que «le délai de l’action en nullité ne court en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts».
Ainsi, en cas de dol, la prescription quinquennale ne commence à courir qu’au jour où la victime du vice a eu connaissance de ce dernier, et non au jour où elle aurait dû en avoir connaissance.
Les époux [P] soutiennent avoir été victimes de manoeuvres ayant provoqué une erreur de leur part sur la rentabilité économique du projet.
La SA COFIDIS soulève la prescription de leur action, les emprunteurs disposant d’une simulation faisant apparaître les gains qu’ils pouvaient obtenir dès l’année 2013. Elle ajoute qu’ils ont perçu des revenus dès le mois d’octobre 2013 de sorte qu’ils pouvaient s’apercevoir dès cette époque que l’autofinancement promis n’était pas au rendez-vous.
S’agissant de la prescription de la nullité pour dol, la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des manœuvres de leur fournisseur doit être recherchée.
S’il est évident que celles-ci n’ont pu être connues à la date de signature du contrat, elles l’ont été à la date où le contrat a rempli totalement ses effets.
L’installation, selon le certificat de livraison, était achevée le 15 juin 2012. Les consorts [P] ne produisent les factures annuelles de rachat EDF qu’à compter du 18 octobre 2020 montrant qu’ils revendent leur production depuis au moins l’année 2019. Toutefois, ils admettent dans leurs écritures que la rentabilité promise de l’installation n’a jamais été atteinte et qu’au regard des factures de production, le rendement de l’installation était faible par rapport au coût du crédit, le montant ne permettant pas de couvrir ses échéances mensuelles. Or, il est constant que le crédit a été soldé en 2015. Il apparaît, ainsi que les époux [P] disposaient, au moins depuis avant 2015, des éléments leur permettant de comparer avec le prévisionnel de revenus établi par le vendeur, qu’il communique, les performances financières de leur installation. Ils disposaient, en conséquence, des éléments financiers pour mesurer la rentabilité économique de leur installation, laquelle n’a pu leur être révélée, comme ils l’allèguent, par l’expertise unilatérale qu’ils produisent, cette dernière ne mentionnant au demeurant aucun dysfonctionnement de l’installation qu’ils auraient pu jusqu’alors ignorer.
Il apparaît, en conséquence, qu’ils disposaient, avant l’année 2015, des éléments leur révélant l’erreur alléguée.
Dès lors, il convient de juger prescrite l’action en nullité fondée sur le dol.
Sur la prescription de l’action en responsabilité de la banque :
L’article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
Les époux [P] soutiennent que la SA COFIDIS a engagé sa responsabilité car elle a commis un manquement à ses obligations de vérification de la conformité du bon de commande et de vigilance puisqu’elle ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat. Ils soutiennent que la lecture du rapport d’expertise leur a révélé le donmage consistant en des économies insuffisantes en suite de l’acquisition du matériel et un endettement subséquent à cet achat. Ils estiment que c’est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
La SA COFIDIS conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et de Madame [P] qui sont prescrites. Elle affirme que si les emprunteurs entendaient lui reprocher une faute dans le déblocage des fonds, ils auraient dû agir à compter de la signature de l’attestation de livraison puisque c’est à compter de cette date, soit le 15 juin 2012, qu’elle devait procéder au déblocage des fonds. Elle ajoute qu’à défaut, les emprunteurs ont commencé à rembourser le prêt en 2013, de sorte qu’à cette date ils savaient parfaitement qu’elle avait procédé au déblocage des fonds.
À l’instar de la prescription de l’action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande, le point de départ de l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son obligation de vérification de la conformité du bon de commande, est celui de la conclusion du contrat.
S’agissant du manquement à son obligation de vigilance pour ne pas s’être assurée de l’exécution complète du contrat, le point de départ de l’action est celui de la signature de l’attestation de livraison puisque c’est à compter de cette date, soit le 15 juin 2012, que l’organisme bancaire a débloqué les fonds.
Dès lors l’action en responsabilité contre la banque est aussi prescrite.
Sur la prescription des demandes concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
Les époux [P] soutiennent que le délai de prescription de l’action devait débuter au jour où ils ont pu constater l’erreur affectant le taux. Ils affirment, qu’en tant qu’emprunteur profane, et compte tenu du silence de l’offre de crédit, le point de départ du délai
de prescription n’a pas couru à compter de l’offre de crédit. Ils prétendent qu’ils ne pouvaient connaître les dispositions protectrices avant la saisine d’un conseil.
La SA COFIDIS fait valoir la prescription de ce chef de demande, la déchéance du droit aux intérêts ne pouvant être sollicitée que dans un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat de prêt.
Le code de la consommation énonce des dispositions protectrices du consommateur sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur qui ne respecte pas ses obligations précontractuelles au stade de l’offre de prêt. Compte tenu de ces dispositions légales qui imposent un formalisme à peine de déchéance du droit aux intérêts, le point de départ de l’action ne peut être que le jour de la conclusion du contrat, date à partir de laquelle le cocontractant disposant de la liasse contractuelle du prêt, est en mesure de connaître ou de vérifier le respect par l’établissement bancaire de ses obligations précontractuelles.
Le point de départ de l’action ne peut, en revanche, être reporté à une prétendue révélation au travers d’une consultation juridique dont la date est laissée à la discrétion des intéressés et est, par ailleurs, inconnue en l’espèce.
Compte tenu de la nature des manquements invoqués, Monsieur et Madame [P] étaient donc en mesure, dès la signature de l’offre de prêt acceptée le 11 juin 2012, de vérifier le non respect par l’établissement bancaire de ses obligations précontractuelles dont ils se plaignent dans l’assignation délivrée12 ans plus tard.
Dès lors, il convient de juger prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur et Madame [P] seront déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes sans examen au fond.
Sur les autres demandes :
Monsieur et Madame [P], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Succombants, il seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en revanche, déboutés de leur demande fondée sur les mêmes dispositions.
Aucun élément ne justifie, en l’espèce, que cette condamnation soit solidaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Z] épouse [P] prescrits en leurs actions en nullité des contrats, en responsabilité de la banque et en leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DÉCLARE Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Z] épouse [P] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Z] épouse [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Z] épouse [P] de leur demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Z] épouse [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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