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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 4 sept. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [G] [F] – RG n°25/00674
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : 25/00674
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJ2F
M. [F] [G]
Né le 25 juin 1975 au Cameroun
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 4 septembre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [F] [G], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [F] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 3] par un arrêté de la préfète de l'[Localité 2] du 14 décembre 2022. Cette mesure a été maintenue depuis cette date, en dernier lieu par un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] du 14 avril 2025 pour une durée maximale de 6 mois du 14 avril 2025 au 14 octobre 2025 inclus en raison de la persistance de son état délirant et de son inaccessibilité à une démarche de soins.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [F] [G] a connu plusieurs périodes de mise en isolement. Par ordonnance du 28 août 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [F] [G] par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 4 septembre 2025 à 23 h 59, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe de la juridiction le 3 septembre 2025 à 16 h 04.
Informé de la saisine de ce magistrat, [F] [G] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits.
Interrogé, le service des tutelles de l’EPSMA qui exerce à son égard une mesure de protection n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [F] [G] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celui-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [F] [G] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [B] [C], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 3 setpembre 2025 que la mesure d’isolement de [F] [G] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation et son agressivité.
Le certificat médical mensuel rédigé le 13 août 2025 par le docteur [E] [A] mentionne des difficultés en soulignant la persistance d’un discours délirant dans un contexte d’anosognosie et de déni des troubles avec un état de tension psychique pouvant donner lieu à des débords comportementaux.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la nécessité de cette mesure en raison d’une « clinique instable » et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [F] [G] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [F] [G] par période de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 4 septembre 2025.
Le magistrat
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