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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 mars 2026, n° 26/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01475 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRFY
Minute N°26/00314
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Mars 2026
Le 13 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date du 2 janvier 2025 ayant condamné Monsieur [S] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 6 mars 2026, notifié à Monsieur [S] [Y] le 9 mars 2026 à 9h17 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 mars 2026 à 09h09
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 15h41
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
[Adresse 1] :
— [B] [S]
— [U] [S]
— [X] [S]
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [A] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. [S] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 mars 2026.
I-Sur la recevabilité de la requête
Sur la justification de la mesure d’éloignement
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture en indiquant qu’elle n’a pas joint à la procédure l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] confirmant l’interdiction judiciaire du territoire français visant Monsieur [S] [Y].
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, il sera constaté que la préfecture de la Loire-Atlantique produit l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 2 janvier 2025 pour des faits de violences et d’outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique (pièce jointe numéro 3).
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’actualisation du registre
Le conseil de Monsieur [S] [Y] conteste la recevabilité de la requête de la préfecture, au motif que le registre du CRA d’Olivet ne serait pas actualisé. Il est notamment soutenu que le registre ne mentionne pas la notification du pays de renvoi et le recours à l’interprète dans la rubrique « observations particulières ».
Par la combinaison des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est acquis que la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
Il sera rappelé que cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif.
Après vérification, il sera constaté que le registre précise bien la langue de la procédure c’est-à-dire l’arabe et que l’absence de la mention de la notification du pays de renvoi sur le registre ne porte pas atteinte à l’effectivité des droits dévolus à la personne placée en rétention administrative ; ladite notification faisant l’objet d’une pièce versée au dossier (pièce jointe numéro 5).
En conséquence et en l’absence de grief, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
II- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Sur la notification tardive des droits
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [S] [Y] aurait été détenu de manière arbitraire dans la période s’écoulant de la levée d’écrou à la notification de la rétention administrative.
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier que Monsieur [S] [Y] s’est vu notifié son arrêté portant placement au rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou le 9 mars 2026 à 13h12.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 mars 2026, signé par Madame [Q] [O] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur Monsieur [S] [Y] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 2 janvier 2025 d’une durée de cinq ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [S] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [S] [Y] ne dispose pas de domicile stable et personnel et qu’il est démuni de ressources légales.
La préfecture souligne que Monsieur [S] [Y] utilise des alias pour dissimuler volontairement les éléments de son identité comme Monsieur [S] [U].
La préfecture expose par ailleurs que Monsieur [S] [Y] constitue une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public au regard des condamnations pour outrages, menaces de mort, port d’arme, recel dont il a fait l’objet par les tribunaux correctionnels de [Localité 5] et de [Localité 4].
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires libyennes le 9 mars 2026 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [S] [Y].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [S] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer consulaire est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01475 avec la procédure suivie sous le RG 26/01484 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01475 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRFY ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Mars 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet
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