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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 mai 2026, n° 26/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02486 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTHK
Minute N°26/00558
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Mai 2026
Le 08 Mai 2026
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026 à 17h09 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 avril ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [E]
[A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE, à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [J] [E]
[A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE
né le 11 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [E] [A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me TOURNIER en ses observations.
M. [J] [E] [A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [E] a été placé en rétention administrative le 9 mars 2026.
Par décision écrite motivée en date du 13 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée de 26 jours confirmée en appel le 15 mars 2026.
Par décision écrite motivée en date du 9 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 6 mai 2026, la préfecture de la [Localité 2] Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E].
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont ou non réunies.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [J] [E] est ressortissant algérien du fait de l’existence d’un passeport algérien en possession de l’administration. Ce dernier a d’ailleurs déjà fait l’objet en 2016 d’un laissez-passer.
Dans ces conditions la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 9 mars 2026. Les autorités consulaires ont proposé un rendez-vous le 27 mars 2026 auquel Monsieur [E] a refusé de se rendre. Elle reste toujours dans l’attente de leur retour pour obtenir un rendez-vous consulaire après relance réalisée le 31 mars 2026. Un routing a été réservé pour le 7 mai 2026 afin que Monsieur [E] puisse partir pour l’Algérie, les autorités administratives attendant un retour des autorités algériennes. Que ce routing n’a pas pu avoir lieu en l’absence de l’original du laissez-passer consulaire oublié au centre de rétention. Qu’une nouvelle demande de routing a aussitôt été demandée. Qu’il ressort de l’audience tenue ce jour et interrogée sur un éventuel départ en Algérie, Monsieur [E] a indiqué qu’il aurait refusé d’embarquer dansl”avion réservé pour lui précisant ne pas vouloir partir de France dans ces conditions.
Dans ces conditions, il sera constaté que l’éloignement de Monsieur [E] demeure une perspective raisonnable en vue du laissez-passer consulaire valable jusqu’au 14 mai 2026.
Il sera constaté que Monsieur [E] se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Son éloignement n’a pu être réalisé en raison de l’absence de moyens de transport.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [E] [A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [E] [A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Mai 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [J] [E]
[A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 08 Mai 2026 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 1].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [J] [E]
[A] [T] [P] né le 11/02/1995 en SYRIE [X] [H]
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