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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 21 janv. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C562L 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [J] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 21/01/2026 :
Exécutoire à [Localité 4] CONSTRUCTION
Copie à [H] [I] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2024, la SA d’HLM [Localité 4] Construction a consenti à monsieur [H] [I], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 542,64 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2025,la SA d’HLM [Localité 4] Construction a fait assigner monsieur [H] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
SA d’HLM [Localité 4] Construction demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [H] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 3546,76 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [V] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience la SA d’HLM [Localité 4] Construction actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 4632,04 euros.
Monsieur [H] [I], non assigné à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représenté.
Il n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, SA d’HLM [Localité 4] Construction déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que monsieur [I] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM [Localité 4] Construction réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 4632,04 Euros à la date du 16 décembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus).
Total dû : 4632,04 Euros
Monsieur [H] [I] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [H] [I] à payer à la SA d’HLM [Localité 4] Construction la somme de 4632,04 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 16 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 janvier 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [H] [I] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois et qu’il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [H] [I] le 23 mai 2025.
Il n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
L’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d’HLM [Localité 4] Construction à la date du 23 juillet 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [H] [I] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 23 juillet 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 542,64 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [H] [I] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de la SA d’HLM [Localité 4] Construction ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [H] [I] à payer à la SA d’HLM [Localité 4] Construction la somme de QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX EUROS et QUATRE CENTIMES (4632,04 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 16 décembre 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 janvier 2026.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d’HLM [Localité 4] Construction à la date du 23 juillet 2025.
Dit que l’expulsion de monsieur [H] [I] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (542,64 €) charges comprises, à compter du 23 juillet 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [H] [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [H] [I] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 22 octobre 2025, à la somme de CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (140,38 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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