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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 avr. 2026, n° 23/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01030 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIWV – décision du 08 Avril 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 23/01030 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIWV
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T] [E]
né le 28 Août 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 décembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 févrierl 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 08 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, Monsieur [M] [T] [E] a assigné Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, [V] fins d’obtenir le prononcé de la nullité des trois protocoles d’indemnisation les liant en raison d’un dol qui a vicié son consentement et leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 140 000 euros au titre de la restitution des sommes indûment versées (chèques de 50000 euros chacun à Messieurs [K]-[P] et [O] et de 40000 euros à Monsieur [W])
— 50 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, en tout état de cause
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause
Subsidiairement, Monsieur [M] [T] [E] sollicite le prononcé de la nullité des trois protocoles d’indemnisation les liant en raison d’une erreur qui a vicié son consentement et la condamnation des défendeurs in solidum au paiement de la somme de 140 000 euros au titre de la restitution des sommes indûment versées (chèques de 50000 euros chacun à Messieurs [K]-[P] et [O] et de 40000 euros à Monsieur [W]) .
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [M] [T] [E] sollicite le prononcé de la nullité des trois protocoles d’indemnisation les liant en raison d’une absence de contrepartie privant le protocole de toutes ses conditions de validité et la condamnation des défendeurs in solidum au paiement de la somme de 140 000 euros au titre de la restitution des sommes indûment versées (chèques de 50000 euros chacun à Messieurs [J] et [O] et de 40000 euros à Monsieur [W]) .
Monsieur [M] [T] [E] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— un arrêté du 24 juin 2022 a suspendu temporairement l’activité de fabrication et d’entreposage de la SARL MVGP, dont il a donné à bail le local commercial à Monsieur [J]
— le 5 juillet 2022, les défendeurs présents dans les locaux commerciaux lui ont fait croire que les dégâts causés par l’orage dans le bâtiment étaient la cause exclusive de l’arrêté préfectoral
— les défendeurs l’ont intimidé et contraint à signer trois protocoles transactionnels et à leur remettre chacun un chèque au motif d’une dégradation de leur image et de leur réputation personnelle
— la mesure de fermeture administrative a été motivée par l’insalubrité des locaux dues à des carences dans le nettoyage
— le dol est dans chaque acte dont la nullité est sollicitée l’oeuvre des trois défendeurs
— l’inspection sanitaire, programmée, n’avait aucun lien avec les orages survenus quelques jours auparavant
— il s’est senti vivement préoccupé par le devenir des salariés qui auraient été touchés par les difficultés financières de l’entreprise si elles n’avaient été causées que par les dégâts des intempéries dans les locaux
— il a été placé dans une situation où il ne disposait pas de tous les éléments déterminant son consentement
— l’état des lieux démontre le défaut d’entretien sur une période prolongée
— une déclaration de sinistre n’aurait pu mettre en exergue la vétusté du toit et des manquements de sa part en qualité de bailleur
— la toiture était régulièrement entretenue
— les dégâts sur la toiture n’ont été liés qu’à la tempête de grêle
— le fait que les accords ont tous la même typographie suffit à démontrer qu’ils ont été rédigés de sa main
— il n’a jamais souhaité participer à l’indemnisation du non respect des normes d’hygiène dans les locaux occupés par la société MGVP
— sa volonté ressort de la lettre du courriel adressé la veille de la signature
— l’image et la réputation personnelle de salariés d’une société ne peut être irrémédiablement dégradée suite à la fermeture de locaux par leur propre négligence
— la somme de 140000 euros a été fixée sur la base d’aucun élément factuel ni justification
— il a accepté de signer les protocoles transactionnels sur le fondement d’une fausse croyance motivée par des manoeuvres dolosives, déterminantes de son consentement
— il s’est engagé en pensant être l’unique responsable de al cessatin d’activité à l’issue de l’inspection sanitaire
— les protocoles mentionnent la tempête comme unique cause de la supposée dégradation d’image et de réputation personnelle et des indemnisations
— il s’agit d’une erreur excusable, ayant été provoquée par les trois défendeurs
— il n’avait aucun moyen de connaître les réelles circonstances des faits ayant donné lieu à une indemnisation, ayant été contraint de signer le jour même du rendez-vous
— il n’y avait aucune raison qu’il indemnise les défendeurs à titre personnel et en leur propre nom d’une somme de 140000 euros par simple sollicitude
— un telpaiement nécessite impérativement une contrepartie
— la contrepartie est en l’espèce illusoire et dérisoire
— le protocole ne fait pas état de concessions réciproques, condition essentielle à la validité de toute transaction
— le paiement a été reçu de mauvaise foi de la part des défendeurs qui ont réalisé des manoeuvres frauduleuses afin d’obtenir le paiement de al somme d’argent indue
— il est la partie de bonne foi du protocole, ayant été victime des manoeuvres frauduleuses réalisées par ses cocontractants
— le mensonge constitue une faute et ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable dans la conclusion d’un protocole transactionnel
— il a été intimidé avec provocation de fortes angoisses
Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [M] [T] [E] à leur encontre et sollicitent reconventionnellement leur condamnation au paiement de la somme de 4000 euros à chacun d’eux à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de son action judiciaire abusive et de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O] exposent notamment que :
— un contrôle des locaux avait été programmé les 23 et 24 juin 2022 alors que les locaux de la société MVGP avaient subi des dégâts importants suite à un très violent orage
— à l’issue de ce contrôle un arrêté a suspendu temporairement l’activité de fabrication de cette société
— la visite du demandeur au mois de juillet 2022 était motivée par son inquiétude quant à sa propre responsabilité de bailleur
— le demandeur voulait tenter de convaincre sa locataire de ne pas déclarer le sinistre auprès de son assureur afin d’éviter une expertise qui aurait mis en exergue la vétusté de la toiture et ses manquements en qualité de bailleur
— le demandeur leur a adressé un mail le 4 juillet 2023 pour leur soumettre à la signature plusieurs actes
— le 5 juillet 2022 le demandeur était déjà conscient que son assurance ne prendrait pas en charge les dommages
— l’attestation de l’épouse du demandeur confirme que ce dernier avait été alerté sur les dommages subis par son bâtiment à la suite de l’orage de grêle
— le demandeur confirme que son neveu l’a averti du sinistre
— la vétusté de la toiture amiantée était le seul sujet de préoccupation du demandeur
— la toiture était vétuste et non entretenue
— la jurisprudence est sévère à l’égard du bailleur ayant manqué à son obligation de délivrance
— l’accord financier transcrit dans les protocoles litigieux complétait un accord de résiliation anticipée du bail commercial permettant au demandeur de récupérer son local sans avoir à supporter les conséquences financières de sa responsabilité de bailleur et être soumis [V] contingences de la procédure collective annoncée
— le demandeur a rédigé et proposé à la signature de chacun des défendeurs les protocoles litigieux
— l’accord de résiliation anticipée et les protocoles d’accord sont identiques au plan calligraphique et ces documents ainsi que les chèques sont tous datés du 5 juillet 2022
— la veille de sa visite, par mail du 4 juillet 2025, le demandeur leur proposait déjà un projet d’accord
— l’absence de lien contractuel entre les parties ne dédouanait pas le demandeur de toute responsabilité à leur égard
— les manquements du demandeur à ses obligations de bailleur et à son obligation de délivrance notamment leur ont causé un préjudice certain, avec disparition de leur outil de travail et de leur unique source de revenus
— il n’y a pas d’absence de contrepartie puisque le demandeur récupérait ses locaux sans autres conséquences
Une ordonnance de médiation avait été rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans avec désignation d’un médiateur et renvoi de l’affaire à l’audience du 1er février 2024 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Par acte sous-seing privé en date du 1er juin 2016 portant bail commercial, Monsieur [M] [T] [E], bailleur, a consenti à la société MVGP, représentée par son gérant Monsieur [N] [J], la location d’un local commercial situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxe en principal de 640 euros, outre charges, mais sans fixation d’une provision annuelle ou mensuelle, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 31 mai 2025.
Il est constant que l’activité commerciale exercée dans ce commerce était une activité de restauration rapide.
Aucun état des lieux d’entrée n’est produit mais un état des lieux de sortie établi et signé le 11 octobre 2022 est produit par Monsieur [T] [E].
Antérieurement à cette dernière date, après réalisation d’un contrôle le 23 juin 2022, programmé avant cette date selon courrier électronique du 7 octobre 2022 de la direction préfectorale concernée, à savoir la direction départementale de la protection des populations, un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2022 a, au visa notamment de l’urgence de la situation et de manquements graves relatés dans le rapport de contrôle du 23 juin 2022, les conditions de fonctionnement de l’établissement en cause, la SARL MVGP, représentant un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs, dit que l’activité de fabrication de boules de pâte à pizza et d’entreposage de denrées alimentaires de cette SARL était suspendue à compter de la date de notification de l’arrêté et ordonné la destruction des boules de pâte à pizza détenues par cet établissement, [V] frais de l’opérateur.
L’article 3 de cet arrêté mentionnait que son abrogation était subordonnée à la constatation sur place par les agents de la direction départementale concernée de la réalisation intégrale de plusieurs mesures correctives, détaillées par l’arrêté et toutes en lien avec l’hygiène et la santé, s’agissant notamment de la nécessité d’assurer un rangement, un nettoyage approfondi et une désinfection de tous les locaux et matériels, de réaliser les travaux et aménagements nécessaires à la mise en conformité des locaux et équipements afin de les rendre aptes au nettoyage/désinfection et de mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles.
L’arrêté du 24 juin 2022 consécutif au contrôle réalisé le 23 juin 2022 dans les locaux de la SARL MVGP visait également l’inadaptation des locaux utilisés pour l’exercice d’une activité professionnelle de préparation et de stockage de denrées alimentaires, les mauvaises pratiques d’hygiène constatées et l’absence de plan de lutte contre les nuisibles. Ainsi, de façon générale, cet arrêté est exclusivement fondé et lié à des manquements en matière d’hygiène et de sécurité pour la santé dont la nature ne présente aucun lien même indirect avec des circonstances climatiques extrêmes et ponctuelles telles que les orages survenus dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, fait constant. Ces orages n’ont pu, quelle que soit leur intensité, être à l’origine des manquements à l’hygiène et en matière de lutte contre les nuisibles et de l’inadaptation des locaux pour l’exercice de l’activité professionnelle de préparation et stockage de denrées alimentaires évoqués par l’arrêté du 24 juin 2022. En outre, il résulte du courrier électronique du 7 octobre 2022 déjà évoqué émanant de la direction départementale de la protection des populations, service sécurité sanitaire de l’alimentation, que le contrôle de la SARL MVGP, programmé, n’était pas lié [V] orages.
S’agissant des trois protocoles transactionnels objets du présent litige, intitulés « accord sous seing privé » ils sont identiques en terme de contenu et de date, le 5 juillet 2022, et concernent trois membres de la SARL MVGP (Monsieur [J]) et du groupe Hop’la pizza (Messieurs [W] et [O]), avec en pièce jointe pour chacun d’eux un chèque établi par Monsieur [H] à leur ordre respectif et pareillement en date du 5 juillet 2022, d’un montant de 50000 euros pour Messieurs [J] et [O] et de 40000 euros pour Monsieur [W].
Il résulte de ces protocoles qu’ils se référent exclusivement [V] circonstances climatiques dans la mesure où il est fait mention de "la tempête de grêle dans la nuit du 19 au 20 juin 2022 qui a frappé le Loiret, n’a pas épargné [R] [V] [U]", y compris en lien avec le contrôle des services préfectoraux dont il est indiqué qu’il est intervenu les 23 et 24 juin 2022, alors que l’arrêté du 24 juin 2022 évoque uniquement un contrôle réalisé la veille, et qu’il a conduit à constater que l’état général du bâtiment, les inondations inhérentes à l’état de la toiture, la présence d’amiante empêchaient l’exploitation de l’entrepôt, un arrêté de fermeture administrative et d’interdiction d’exploitation ayant été rendu. Ces indications ne correspondent pourtant pas à la réalité des faits tels que nécessairement vécus et connus par les défendeurs et au moins par Monsieur [N] [J] en sa qualité de gérant de la société MVGP, ne pouvant ignorer la nature et l’objet du contrôle et la teneur de la décision du 24 juin 2022 et ce alors que ces indications, qui pourtant motivent et fondent la signature des documents litigieux et le versement de sommes d’un montant conséquent [V] trois défendeurs , ne portent aucunement sur les conditions climatiques et leurs conséquences tout comme le contrôle et son objet.
De la même façon, l’objet de l’indemnisation de chacun des trois défendeurs, à savoir la réparation de leur préjudice moral avec évocation de la dégradation qualifiée de considérable et irrémédiable de leur image et de leur réputation personnelle, apparaît comme dénué de tout lien avec la réalité de la nature du contrôle du 23 juin 2022, lui-même objectivement dénué de tout lien avec la question des conditions climatiques, ainsi que l’établissement le courrier électronique du 7 octobre 2022 et l’arrêté du 24 juin 2022, et exagéré en terme de principe et de quantum puisque ces mêmes documents et en particulier l’arrêté du 24 juin 2022 permettent d’établir que les défendeurs sont eux-mêmes à l’origine de la décision de suspension de l’activité puisqu’ils en avaient la responsabilité.
Dès lors, au regard des dispositions des articles 1128, 1130 et 2044 et suivants du code civil, il ne peut qu’être constaté et retenu, étant souligné que Monsieur [H], informé des circonstances climatiques récentes et non destinataire de l’arrêté du 24 juin 2022, que, sans aucun lien objectif avéré avec tant la réalité des faits que l’existence d’autres documents y compris rédigés par le demandeur, tels le courrier électronique du 4 juillet 2022 envoyé à Monsieur [J] et l’accord de résiliation amiable de bail commercial du 5 juillet 2022, Monsieur [Q] [Y] a été amené à signer les protocoles litigieux, de plus et en tout état de cause dénués de toute contrepartie en faveur de ce dernier, sur la base d’éléments d’information manifestement erronés constitutifs de manoeuvres et mensonges l’ayant amené à non seulement signer ces protocoles mais également à verser des sommes d’un montant conséquent, tant individuellement que globalement, au regard de la réalité des factuelles mais également du préjudice invoqué. Le dol est ainsi caractérisé et le consentement du demandeur a été vicié.
La nullité des protocoles en date du 5 juillet 2022 intitulés « accord sous seing privé », signés par d’une part Monsieur [M] [T] [E] et d’autre part, chacun pour l’un de ces acte Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O], sera prononcée sur le fondement du dol.
Consécutivement, Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O], dont l’action et l’intention ont été conjointes, indissociables et communes, seront condamnés in solidum à restituer à Monsieur [M] [T] [E] la somme de140 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [M] [T] [E] sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, aucun préjudice à cet égard n’étant démontré au delà des circonstances dans lesquelles est intervenue sa signature des documents litigieux et l’établissement des chèques dont le montant devra lui être restitué en application du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de médiation du 18 octobre 2023
Prononce la nullité des trois protocoles en date du 5 juillet 2022 intitulés « accord sous seing privé », signés par d’une part Monsieur [M] [T] [E] et d’autre part, chacun pour l’un de ces acte Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O]
Condamne in solidum Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [M] [T] [E] la somme de 140 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la restitution de la somme totale versée en application des trois actes annulés
Déboute Monsieur [M] [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne in solidum Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [M] [T] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge in solidum de Monsieur [N] [J], Monsieur [Z] [W] et Monsieur [L] [O]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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