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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] C/CPAM DU RHONE, Société [ 3 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTN4
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [U] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHONE
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [C] a été embauchée à compter du 1er janvier 2005 par la société [4], devenue [3], en qualité de secrétaire, puis d’assistante de direction, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012.
Le 16 août 2018, Madame [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant « burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle ».
Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes, qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 4 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision par courrier du 17 septembre 2019 à la société [3] qui a saisi la commission de recours amiable.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00117, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Par décision du 28 avril 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société [3] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C].
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/01976, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon Le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024 rectifié par jugement du 3 septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
— a débouté la société [3] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00117 et RG 20/01976 ;
— a sursis à statuer sur les demandes de la société [3] dans l’attente de la transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse désigné par jugement du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de l’instance engagée par Madame [M] [C] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2018 ;
— a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Par avis du 19 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 18 mars 2025, à l’encontre duquel appel a été interjeté par la société [3], le tribunal a notamment dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [C] le 16 août 2018 est due à la faute inexcusable de la société [3].
Aux termes de ses conclusions n°3 reprises à l’audience du 20 mai 2025, la société [3] réitère sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C].
Elle fait valoir :
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes n’a pas motivé son avis et n’a dès lors pas établi de lien direct entre la pathologie et le travail, en faisant état de contraintes psychosociales ou de conditions de travail délétères susceptibles d’expliquer la maladie ;
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a retenu l’existence d’un élément extra-professionnel susceptible d’avoir contribué de façon significative au développement de la maladie, qui n’a pas été détaillé en raison du secret médical ;
— que le rapport médical établi par son médecin conseil dans le cadre d’une contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la caisse précise que cet élément extra-professionnel résulte du décès de l’époux de Madame [C] survenu en 2001 et d’une hospitalisation et d’un suivi en 2005 caractérisant un état antérieur à type de syndrome dépressif depuis 2001 ;
— qu’elle n’exerçait pas de fonction de responsable en matière de communication et de ressources humaines, mais uniquement un rôle de correspondante avec la société [6], société de management du groupe [7], regroupant les fonctions support en matière de ressources humaines, comptabilité et communication, et qu’elle ne gérait donc pas la formation aux outils paie, les relances pour pointages ou les entretiens annuels ;
— que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie ne font pas état d’une surcharge mais font apparaître qu’elle pouvait récupérer les heures à la suite des périodes de pics d’activité, qu’elle pouvait être autoritaire et qu’elle avait une forte personnalité ;
— qu’à la suite de recrutement de Madame [T] au poste d’assistante commerciale et responsable communication, elle n’a pas souhaité que lui soit confiée une partie des missions lui revenant ;
— que Madame [C] n’a jamais alerté sa hiérarchie d’une surcharge de travail et qu’elle n’a jamais été sollicitée pour effectuer des tâches en dehors de ses heures de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de la demande d’inopposabilité à la société [3] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C].
Elle fait valoir :
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes est clair et dépourvu d’ambiguïté, tandis que l’avis contraire du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse retient un facteur extra-professionnel susceptible d’avoir contribué de façon significative au développement de la pathologie sans qu’il soit établi qu’il en constitue la cause essentielle ;
— que les éléments médicaux et ceux recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée ont été retenus par le jugement du 18 mars 2025 au regard de la charge de travail et des tensions auxquelles Madame [C] a été confrontée ;
— qu’après le décès de son époux en 2001 et son hospitalisation en 2005, l’état de santé psychologique de Madame [C] était stable et que la maladie déclarée résulte de l’environnement délétère de travail à partir de l’année 2017.
MOTIFS
En application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8, alinéa 4, du même code. Ce texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle établie le 16 août 2018 reprenant les constatations du certificat médical initial pour « burn out, pleurs, rumination, trouble de la concentration, anxiété réactionnelle », la caisse a diligenté une enquête administrative en interrogeant Madame [C], Monsieur [I], directeur de [3] dont elle était l’assistante directe, et huit autres salariés de la société.
Madame [C] a travaillé à plein temps à partir de 2011, accédant au statut de cadre. Elle a indiqué que son directeur, absent entre 50 et 70 % de son temps de travail, se déchargeait facilement sur elle, la chargeant de passer des messages, ce qui pouvait altérer ses relations avec ses collègues. Elle a fait part de son investissement, travaillant tard ou durant des congés et arrêts maladie, d’une augmentation de 5 à 20 % de son activité à la suite du départ de Madame [Z], assistante commerciale, des tensions en 2017 liées au déménagement intervenu en fin d’année, de la dégradation de ses relations en 2018 avec Madame [T], recrutée en qualité d’assistante commerciale et communication notamment pour la décharger, qui avait mal vécu que des dossiers dont elle était chargée lui soient transférés, et de ses démarches auprès de la direction portant sur sa charge de travail puis sur son épuisement et sa sensation de danger.
Monsieur [I] a fait état de très bonnes relations avec Madame [C] mais également de son autoritarisme et d’une charge de travail normale avec des pics d’activité, ajoutant qu’elle n’était pas surmenée, qu’elle était autonome et gérait ses activités, qu’elle travaillait chez elle lors des périodes intenses mais qu’elle récupérait ses heures et jours avec son accord.
Les autres salariés ont essentiellement confirmé la forte personnalité de Madame [C] et n’ont pas fait état d’une surcharge de travail.
L’enquêteur indique que la moitié des personnels contactés ont fait état de l’énergie, du dynamisme et de la disponibilité de Madame [C], tandis que l’autre moitié avait un regard plus négatif estimant qu’elle dépassait le cadre de ses fonctions.
L’avis favorable du médecin du travail fait état de « symptômes et clinique cohérents avec le diagnostic de syndrome anxieux », d’une « origine réactionnelle compatible avec l’histoire de la maladie », et d’un « poste polyvalent dont cadre et tâches mal définies, charge de travail dense, en augmentation, manque de reconnaissance ».
Le médecin conseil de la caisse a fixé dans le cadre du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale de la maladie au 6 juillet 2018, a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et a estimé à 25 % au moins l’incapacité permanente prévisible.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] Rhône-Alpes a formulé le 4 septembre 2019 son avis favorable à la prise en charge de la maladie en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 52 ans, qui présente une anxiété réactionnelle.
Elle travaille comme assistante de direction.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des contraintes psychosociales ou à des conditions délétères susceptibles d’expliquer la genèse de la pathologie.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle."
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle par avis du 19 avril 2024 ainsi formulé :
« Il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante de direction.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour contribuer de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée. Par ailleurs il existe au moins un facteur extra professionnel susceptible d’avoir contribué de façon significative au développement de cette pathologie."
Si le facteur extra professionnel n’a pas été explicité par le comité, les éléments du dossier font apparaître qu’il résulterait de difficultés personnelles à la suite du décès de l’époux de Madame [C] et d’une hospitalisation et prise en charge psychiatrique.
Ces éléments sont repris par le Docteur [J], médecin conseil de la société [3], qui a établi un avis médico-légal dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable par l’employeur qui conteste la décision fixant à 19 % le taux d’incapacité permanente de Madame [C] après consolidation.
Le rapport médical du médecin conseil de la caisse évoqué dans cet avis mentionne un état antérieur, à savoir un syndrome dépressif suite au décès de son époux en 2001 et une hospitalisation en clinique pendant un mois et demi et un suivi pendant quelques mois en 2005.
Le décès de l’époux de Madame [C] est toutefois survenu 17 ans avant la déclaration de maladie professionnelle. Il n’est par ailleurs fait état d’aucun trouble d’ordre psychologique ou psychiatrique après l’hospitalisation et le suivi mis en oeuvre pendant quelques mois en 2005, peu de temps après son embauche par la société [4] devenue [3]. Au regard de l’ancienneté de ces éléments de son parcours personnel, il n’est pas établi de relation de causalité avec les troubles constatés en 2018.
Le médecin traitant de Madame [C] l’a adressée le 16 juillet 2018, soit un mois avant d’établir le certificat médical initial, à un confrère en indiquant qu’elle présente un syndrome dépressif et qu’elle se plaint d’avoir un poste de travail surchargé et de ce que son patron l’appelle tous les jours alors qu’elle est en arrêt de travail.
Par courriers des 3 août 2018 et 6 août 2021, le Docteur [S], psychiatre, a indiqué l’avoir reçue pour un syndrome d’épuisement, précisant qu’elle présente un état anxieux et dépressif clinique, qui a les caractéristiques d’un syndrome post traumatique, dans le décours des circonstances qu’elle a décrites de sa vie professionnelle. Une psychothérapie et un traitement psychotrope ont été mis en oeuvre.
Promue au poste d’assistante de direction statut cadre au 1er janvier 2012, la fiche de poste de Madame [C] comportait :
— la qualité du secrétariat du directeur : réception des appels et courriers, archivage et mise à jour des dossiers, gestion de l’agenda du directeur, planification et préparation des réunions, information des responsables et collaborateurs, confidentialité des informations ;
— le reporting de la direction dans le respect des délais : recueil et compilation des informations des services, contrôle de la cohérence des éléments, diffusion des rapports, dossiers…
— l’accueil de qualité : respect de l’application des procédures et mises à jour ;
— préparation de l’ordre du jour de la DUP et du comité de direction, participation au comité ;
— gestion des déplacements, des flottes automobile et téléphone, des fournitures, photocopieurs, badges d’entreprise ;
— organisation des séminaires, des manifestations internes et externes ;
— adhésions à la presse et aux clubs.
Ses missions ont été étendues à partir du 1er décembre 2015 à la fonction de correspondante RH, rattachée eu DRH, soit la gestion « V-staffing », les commandes de matériel, la collecte des documents d’embauche et envoi au service paie, le suivi des candidatures des stagiaires avec validation des conventions et envoi au service paie, la gestion des mandats, directives, délégations de pouvoir, l’organisation des rendez-vous candidats avec les directeurs, l’accueil et la mise en place des nouveaux entrants, l’édition des contrats de travail, le dépôt Accord Intéressement.
Monsieur [I] a repris la direction de l’équipe commerciale en mars 2017. Si une nouvelle assistante commerciale et responsable communication a été recrutée début 2018, il n’est pas contesté à tout le moins que Madame [C] a été sollicitée pour la gestion du dossier [F].
Elle justifie avoir à plusieurs reprises adressé en 2017 et 2018 des courriels en dehors des temps de travail, soit entre 6 et 8 heures du matin ou en soirée entre 20 heures et 22 heures, ou pendant des week-ends et congés.
Il résulte dès lors des éléments médicaux et des informations recueillies sur la situation professionnelle que la charge de travail de Madame [C] depuis son accès au statut de cadre a connu des variations importantes en fonction des départs et des recrutements, qu’elle a dû régulièrement empiéter sur les temps de repos ou de congés pour répondre ou adresser des courriels, et qu’elle a été confrontée à des tensions au travail avec ses collègues qui ne peuvent être imputées à son seul tempérament autoritaire mais plutôt à des décisions de répartition des charges qui incombent aux dirigeants.
En l’absence de facteurs extra professionnels susceptibles de l’avoir provoquée, la maladie déclarée par Madame [C] résulte directement et essentiellement de son exposition aux contraintes psychosociales et aux conditions délétères dans le cadre de son travail.
En conséquence, l’origine professionnelle de la maladie de Madame [C] est établie et la société [3] doit être déboutée de sa demande.
Les dépens seront à la charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en premier ressort, par jugement mis à disposition et contradictoire,
Déboute la société [3] de sa demande ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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