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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 6 nov. 2025, n° 24/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me BAUCH LABESSE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03713
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRG
N° MINUTE : 6
Assignation du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 06 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] a ordonné entre les mois de mai et juin 2022 cinq virements pour la somme totale de 75.000 €, depuis son compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS, au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la banque UNICAJA BANCO.
Il indique qu’il aurait été victime d’une fraude qui aurait été orchestrée par une société dénommée « PLATINUM ASSET MANAGEMENT » qui l’aurait contacté afin d’effectuer des placements financiers.
Par acte du 21 février 2024, Monsieur [S] [M] a assigné la société IBERCAJA BANCO, société de droit espagnol et la société BNP PARIBAS, société de droit français, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [S] [M] irrecevable en sa demande à l’encontre de la SA UNICAJA BANCO SA pour cause de prescription.
Par conclusions en date du 26 mars 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
“Juger et retenir que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le code civil ;
Juger et retenir que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [M] ;
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [M] la somme de 75.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [M] la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même, aux entiers dépens”.
Bien que ne contestant ni le caractère autorisé des paiement sollicités, ni sa volonté de procéder aux opérations sous-jacentes auxdits paiements, Monsieur [M] fait grief à la BNP PARIBAS d’avoir exécuté ses ordres et en demande l’indemnisation.
Par conclusions en date du 10 juin 2025, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [S] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [M] supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [S] [M] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
La BNP PARIBAS, simple teneur de compte, soutient n’être tenue d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde concernant les opérations sous-jacentes aux opérations de paiement, portant, qui plus est, sur des produits et des services qu’elle ne commercialise pas ;
Elle expose que le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut fonder une action en responsabilité civile d’un particulier envers un établissement de paiement et que l’unique finalité du devoir général de vigilance, en cas d’anomalie apparente, est de déceler d’éventuelles opérations de paiement pour lesquelles le titulaire du compte n’aurait pas donné son consentement, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce selon elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 11 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 2 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [M].
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
II. Sur l’obligation de vigilance de la BNP PARIBAS
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier : 1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
2ème alinéa : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
5ème alinéa : « Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Par ailleurs, l’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Il convient de souligner que, dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité. En sa qualité de mandataire de son client, il ne peut valablement refuser d’exécuter un ordre, sous peine d’engager sa responsabilité
En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Monsieur [M] a lui-même ordonnées.
Le caractère autorisé des opérations exclut tout manquement au titre de l’obligation de vigilance.
La SA BNP PARIBAS n’était donc pas tenue d’un devoir de vigilance dès lors que les opérations de paiement litigieuses constituent des opérations de paiement autorisées.
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
La SA BNP PARIBAS n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.
Il est rappelé qu’au cas présent, Monsieur [M] reconnaît être le donneur d’ordre des virements objet du litige, il a pris le soin de provisionner son compte de manière à permettre leur exécution sans délai et il s’est bien gardé d’informer la SA BNP PARIBAS sur la nature de ses placements extérieurs à la banque.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [M] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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