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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKHS
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [Y] [N]
née le 26 Juin 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
S.A.S. NORD DE FRANCE EXPERTISE AUTOMOBILE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Aline LEMAIRE – 49, Me Maxime VENGEON – 30
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [Y] [N] les 23 juin et 08 juillet 2025 à M. [R] [P] et à la société Nord de France Expertise Automobile ;
A l’audience du 05 février 2026, Mme [Y] [N] et son époux M. [S] [C], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le véhicule de marque Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de M. [P] le 19 novembre 2023 et ayant fait l’objet d’une expertise non judiciaire par la société Nord de France Expertise Automobile, société mandatée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse. Les demandeurs sollicitent, en outre, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, M. [R] [P], par l’intermédiaire de son conseil, s’oppose à la demande d’expertise sollicitée et conclut au débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. Il sollicite, par ailleurs, la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
La société Nord de France Expertise Automobile, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet Nord de France Expertises le 13 mars 2024 la présence d’une forte odeur de liquide de refroidissement, de vibrations perceptibles, d’un bruit mécanique anormal, d’une fuite de pompe à eau ainsi que l’existence d’un code défaut en lecture des paramètres diagnostic. L’expert conclut à la nécessité de remplacer la boîte de transfert et la pompe à eau du véhicule litigieux.
Si M. [P] oppose notamment à la demande d’expertise la survenance de désordres dont la cause pourrait être postérieure à la vente du véhicule par celui-ci aux demandeurs et indépendante de sa responsabilité, il convient de relever que l’expert amiable, dans son rapport du 13 mars 2024, évoque, pour partie, des désordres antérieurs à la vente du véhicule et qui auraient pu être identifiés par M. [P].
Quant à la société Nord de France Expertise Automobile, celle-ci absente à l’audience n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
Ainsi, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] [N] et son époux M. [S] [C], demandeurs à la mesure d’expertise, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [P] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [X] [W] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Douai, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Constater les non conformités et les vices affectant le véhicule litigieux et décrits dans l’acte introductif d’instance,Dire si ceux-ci préexistaient à la vente,Dire si ceux-ci étaient décelables lors de la vente,Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et/ou si celui-ci revêt un caractère dangereux,Indiquer si les causes des désordres constatés pouvaient être décelés par un acquéreur du véhicule profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 19 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [D] [K] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 19 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [Y] [N] et son époux M. [S] [C] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [R] [P] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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