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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 mai 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 05 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00420 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTC6
Minute n° 26/00251
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [J] [A],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [V] [K] épouse [F]
née le 01 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 mai 2026.
Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [J] [A] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Par décision du 25 avril 2026, le directeur de l’EPSM [J] [A] a ordonné l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de Madame [F] au motif que celle-ci présentait une altération de son état psychoaffectif, une incohérence, un passage à l’acte auto agressif, aucune critique du geste, un risque suicidaire persistant, et une absence de consentement aux soins.
À l’issue de la période d’observation de 72 heures, le directeur a, par décision du 28 avril 2026, ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de cette patiente, décrivant que sa présentation est instable au plan psychomoteur, avec hypersyntonie, discours logorrhéique, tachyphémique mais réponses orientées aux questions, subexaltation de l’humeur, insomnies en cours de récupération, pas de critique franche du geste mais mise à distance des idées suicidaires, ne souhaitant pas échanger autour des idées délirantes notamment des hallucinations, ambivalente vis-à-vis hospitalisation, avec une persistance d’un risque auto agressif.
L’avis préalable établi le 30 avril 2026 décrit que les éléments délirants hallucinatoires constatés sur les premiers temps d’hospitalisation sont en cours d’amélioration, que l’humeur demeure globalement exaltée, que la patiente accepte les prises de traitement mais reste ambivalente vis-à-vis de l’hospitalisation, justifiant son maintien pour stabilisation.
Le juge de ce siège a été régulièrement saisi afin de contrôle à 12 jours de cette mesure d’hospitalisation.
Lors de l’audience tenue le 5 mai 2026, Madame [F] a refusé de comparaître.
Son conseil a relevé, s’agissant de la procédure, que l’attestation de recherche du tiers ne porte pas mention de son signataire, justifiant de prononcer l’irrégularité de la procédure.
Il a également relevé que les éléments figurant au dossier ne permettent pas d’établir de quelle façon Madame [F] a été prise en charge à l’hôpital.
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, il est constant que le document intitulé « Attestation de recherche de tiers conduisant à une admission en soins psychiatriques pour péril imminent », qui porte la mention recherche infructueuse, n’indique pas l’identité de celui qui a procédé à la recherche du tiers pouvant signer la demande de soins psychiatriques sans consentement.
Toutefois, il doit être relevé qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief en résultant.
Le moyen tiré de l’irrégularité de cette attestation sera donc rejeté.
S’agissant du moyen par lequel Madame [F] a été conduite à l’hôpital, force est de constater qu’aucune disposition n’impose à l’établissement psychiatrique d’en faire mention sous peine d’irrégularité, de sorte que ce moyen sera également rejeté.
Sur le maintien de la mesure :
Il résulte des certificats médicaux versés en procédure, et en particulier de l’avis motivé, que l’humeur de Madame [F] demeure globalement exaltée, qu’elle reste ambivalente vis-à-vis de l’hospitalisation même si elle accepte les prises de traitement, et qu’ainsi son hospitalisation à temps complet demeure nécessaire à fin de stabiliser son état.
Il sera donc fait droit à la requête et la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V] [K] épouse [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Mai 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Bénédicte LAUDE
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [A],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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