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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 oct. 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01844
Minute n° 25/822
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [G] [M]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 28 Octobre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [G] [M]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substituée par Maître Kévin DOUNON-BARDOT,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [P] [J], en date du 27/10/2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 23 Octobre 2025, reçu au Greffe le 23 Octobre 2025, concernant Mme [G] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Octobre 2025 de Mme [G] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[G] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 octobre 2025 avec maintien en date du 20 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
La patiente n’est pas transportable par crainte d’une fugue. La patiente n’a en outre pas voulu comparaitre.
Le conseil de [G] [M] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial ne caractérise pas le péril imminent pour la santé de la patiente, alors qu’il s’agit d’une procédure dérogatoire et en dépit des préconisations de l'[Localité 1].
Par ailleurs il fait observer que la patiente est domiciliée à l’ATIMP44, ce qui laisse à penser qu’elle est sous mesure de protection alors qu’aucun tuteur ou curateur n’a été informé de son hospitalisation.
Ren,seignement pris auprès du greffe du juge des tutelles, la patiente est sous curatelle renforcée, mesure confiée à l’ATIMP44.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dument constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Vu les articles R3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort de ces textes que l’établissement est tenu de rechercher au moment de l’admission si le patient se trouve sous mesure de protection, puis de communiquer avec sa requête aux fins de prolongation de la mesure des coordonnées du tuteur ou curateur.
En outre le défaut de convocation de la personne chargée de la mesure de protection à l’audience du juge constitue une nullité pour irrégularité de fond.
En l’espèce la patiente est domiciliée à l’ATIMP44, de sorte que l’établissement aurait dû rechercher si le patient se trouvait sous mesure de protection, ce qui s’avère être le cas (curatelle renforcée). L’établissement n’a en conséquence pas communiqué cette information au greffe, de sorte que le curateur n’a pu être convoqué.
La procédure sera déclarée irrégulière, cette irrégularité fait grief aux droits de la patiente en ce que le curateur est susceptible d’agir dans l’intérêt de la patiente. La mainlevée différée de la mesure sera ordonnée pour permettre l’éventuelle mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [G] [M] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Octobre 2025 à :
— Mme [G] [M]
— Me Pauline ROBERT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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