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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2025 reçue et enregistrée le 26 Février 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé , représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [U]
né le 16 Février 1984 à [Localité 2] (EGYPTE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [B], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Mathilde COQUEL, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a été notifiée à [O] [U] le 24 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du notifiée le , l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025 , reçue le 26 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [O] [U] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites développées à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en soutenant d’une part l’irrégularité du contrôle d’identité auquel a été soumis son client et d’autre part l’irrégularité de la consultation des fichiers durant le temps de la retenue;
— Sur l’irrégularité du contrôle d’identité auquel [O] [U] a été soumis
Les articles L812-1 et L812-2 du CESEDA disposent que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués notamment à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
En l’espèce, il ressort du procès en date du 24/02/2025 à 10 heures rédigé par [N] [J], sous brigadier de police, agent de police judiciaire, que [O] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 24/02/2025à 10h15 par des fonctionnaires de police à [Localité 1] conformément aux réquisitions du procureur de la République en date du 23/01/2025 jointes au procès vebal; l’agent de police judiciaire a rendu compte à l’officier de police judiciaire à l’issue du contrôle d’identité, lequel a prescrit de lui présenter l’intéressé;
L’agent de police judiciaire a agi sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire, le fait qu’il ait rappelé dans son procès verbal agir conformément aux instructions permanentes reçues du chef du Service interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 1] n’entrainant pas une irrégularité du contrôle d’identité régulièrement opéré;
— Sur l’irrégularité de la consultation des fichiers durant le temps de la retenue
L’article L813-1 du même code dispose quant à lui que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, l’article L813-4 prescrivant alors d’informer le procureur de la République dès le début de la retenue.
L’article L813-10 du CESEDA dispose en outre que si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour.
En l’espèce, [O] [U] a été placé en retenue à compter du 24/02/2025 à 10h15, heure de son contrôle d’identité; son placement en retenue et les droits y afférents ont été notifiés à [O] [U] par l’officier de police judiciaire et le parquet de [Localité 1] a été avisé du placement en retenue le 24/02/2025 à 10h35; aucune instruction et/ou autorisation particulière n’a été sollicitée ou donnée;
Or, il ressort du procès verbal rédigé par [G] [K], officier de police judiciaire, le 24/02/2025 à 16h05 que ce dernier a consulté divers fichiers mais également qu’il a annexé à son procès verbal la consultation décadactylaire de l’intéressé mentionnant que ce dernier était connu sous différentes identités;
Le procureur de la République de [Localité 1], informé du placement en retenue de [O] [U], n’a pas été informé de la prise d’empreintes digitales ainsi que le prescrit expressement l’article L813-10 du CESEDA;
Si l’article L813-10 du CESEDA impose une information spécifique du procureur de la République lorsque des opérations de vérification donnent lieu à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation d’une personne étrangère qui ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, cela atteste de l’atteinte aux droits des intéressés qui en résulte;
Il s’en déduit que cette information doit nécessairement intervenir avant la prise des empreintes et que la simple information du placement en retenue ne peut s’y susbtituer;
En l’espèce, faute d’information du procureur de la République de [Localité 1] avant les opérations de vérification ayant donné lieu à la prise des empreintes digitales de [O] [U], l’irrégularité sera constatée de même que l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors que la préfecture fonde sa demande sur le rapport de consultation décadactylaire ainsi obtenu;
En conséquence, il convient de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [O] [U] ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure préalable à la rétention irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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