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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 25/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04222 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GE5
AFFAIRE :
La SNC CARRIERES ET BETONS [O]-PERASSO (Me Sébastien VICQUENAULT)
C/
La SCI LA ROSERIE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025, puis prorogée au 05 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SNC CARRIERES ET BETONS [O]-PERASSO
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 398 568 758
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La SCI LA ROSERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 379 967 631
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2025, la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP a assigné la société civile immobilière LA ROSERIE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1302 et suivants, 1352 et suivants, 1344-1, 1240 du code civil, ainsi que 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la société civile immobilière LA ROSERIE à lui payer la somme de 44 277,39 € au titre des sommes indument versées en contrepartie de l’utilisation du droit de passage sur sa propriété ;
— assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal, avec anatocisme, à compter du 12 mars 2023, date de la notification de la mise en demeure ;
— condamner la société civile immobilière LA ROSERIE à lui verser la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société civile immobilière LA ROSERIE à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile immobilière LA ROSERIE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP affirme qu’elle agit sur le fondement d’un contrat du 1er juillet 1990 passé entre la société civile immobilière LA ROSERIE et la société anonyme CARRIERE DE [Localité 5] MARTHE. la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP indique être venue aux droits de cette dernière société selon jugement du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 3 avril 1998 dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
Le contrat avait pour objet un droit de passage sur la route de la carrière de [Localité 6], sise sur la propriété de la société civile immobilière LA ROSERIE. Cette dernière a conféré ce droit de passage à la société anonyme CARRIERE DE [Localité 6].
De très nombreuses procédures judiciaires sont intervenues entre les parties s’agissant de ce droit de passage : qualification du contrat, existence ou non d’un avenant, renouvellement du contrat, inexécution… La première procédure s’est soldée par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en 1998 ; la dernière, par un arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 12 septembre 2024, soit vingt-six années de contentieux entre les deux sociétés parties au litige.
En l’espèce, la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP fait valoir que par arrêt du 19 février 2013, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a fixé le montant de la redevance annuelle de la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP au titre du droit de passage à la somme de 4 050,11€ par an. Or, la demanderesse s’est aperçue qu’elle a continué, entre le 29 septembre 2008 et le mois de septembre 2022, à verser des redevances de 518,67 € puis 590,28 €.
Par ailleurs, la demanderesse a appris que la société civile immobilière LA ROSERIE a fait l’objet d’une expropriation concernant le chemin du contrat, par ordonnance du 5 janvier 2022 et jugement du 26 janvier 2022 rectifié le 22 juin 2022. La demanderesse considère, en l’absence de réponse de la défenderesse, que la métropole d'[Localité 2] est entrée en possession de la voie à compter de l’ordonnance du 5 janvier 2022.
Le total des indus s’élève donc à la somme de 44 277,39 €, arrêtée en septembre 2022.
La société civile immobilière LA ROSERIE, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu :
La société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP verse aux débats l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 19 février 2013, l’ordonnance d’expropriation du 5 janvier 2022 ainsi que les justificatifs de ses paiements au cours des années 2008 à 2022.
La société civile immobilière LA ROSERIE, régulièrement citée à comparaître, n’a pas constitué avocat afin de contester que les sommes réclamées en demande constituent des indus. Par ailleurs, la société civile immobilière LA ROSERIE a été mise en demeure de restituer les sommes litigieuses par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2023. Ce courrier développait déjà l’argumentaire de la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP repris à l’assignation introduisant le présent litige. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société civile immobilière LA ROSERIE aurait répondu à ce courrier pour contester les sommes réclamées.
Aussi, il convient de condamner la société civile immobilière LA ROSERIE à verser à la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP la somme de 44 277,39 € en répétition de l’indu. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la notification de la mise en demeure.
Au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réponse de la société civile immobilière LA ROSERIE, il convient d’ordonner l’anatocisme.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à demande en justice, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la société civile immobilière LA ROSERIE n’a pas constitué avocat. Elle n’a donc exercé aucune résistance à l’action en justice de la demanderesse, sinon garder le silence, ce qui ne constitue pas un abus de droit.
La société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LA ROSERIE, qui succombe aux demandes de la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière LA ROSERIE à verser à la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière LA ROSERIE à verser à la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP la somme de quarante-quatre mille deux cent soixante-dix-sept euros et trente-neuf centimes (44 277,39€) en répétition de l’indu ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la notification de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société civile immobilière LA ROSERIE de sa prétention à la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société civile immobilière LA ROSERIE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière LA ROSERIE à verser à la société en nom collectif CARRIERES ET BETONS [O] PERASSO CBBP la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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