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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 févr. 2026, n° 26/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00987 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQGG
Minute N°26/00218
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Février 2026
Le 19 Février 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 Février 2026, reçue le 18 Février 2026 à 16h15 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 21 janvier 2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [Z], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [Z]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [P] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [P] [Z] né le 17 mars 2001 à [Localité 3] au Mali a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 24 décembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par décision écrite motivée en date du 19 janvier 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 21 janvier 2026.
Par requête en date du 17 févier 2026, la préfecture du Finistère a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de Monsieur [P] [Z] conteste la recevabilité de la requête préfectorale au motif qu’elle n’a pas versé aux débats l’ordonnance de la Cour d’Appel d'[Localité 1] confirmant la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, la préfecture du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [P] [Z] en rétention administrative le 17 février 2026 à 16h15 par courriel.
Après étude des pièces du dossier, il sera constaté que la préfecture n’a pas produit la précédente ordonnance de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 21 janvier 2026.
Or, il sera rappelé que les précédentes ordonnances ayant prolongé la mesure de rétention administrative que la préfecture entend prolonger de nouveau, constituent des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 4 janvier 2017, n° 15-27.933)
Dès lors, la requête de la préfecture du Finistère sera déclarée irrecevable.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] formée par la préfecture du Finistère le 17 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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