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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 17 nov. 2025, n° 24/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. TISLOC c/ ] n' ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l' audience |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03752 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCCR
N° MINUTE : 25/204
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S.U. TISLOC, dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 3]
comparant
à :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE,magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre,
assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE aux parties
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 11 octobre 2024, la SASU TISLOC, prise en la personne de son représentant légal, a attrait M. [X] [H], devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 838,52 euros en principal, outre celle de 908 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour citation,
M. [X] [H] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SASU TISLOC, prise en la personne de son représentant légal, a fait citer M. [X] [H].
L’affaire a été évoquée une dernière fois à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle la SASU TISLOC, régulièrement présentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle expose qu’elle exerce une activité de locations de voitures et a confié, le 04 juin 2024, l’un des véhicules de sa flotte tombé en panne à M. [X] [H] pour réparation, en précisant qu’elle a fourni la pièce neuve à remplacer (kit d’embrayage).
Elle soutient que M. [X] [H] n’a procédé à aucune réparation, tout en conservant ladite pièce.
Elle déclare s’être alors tournée vers un garage spécialisé qui a réparé son véhicule, moyennant la somme de 838,52 euros dont elle sollicite le remboursement.
Elle demande en outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule et du temps passé pour accomplir ses démarches dans le cadre de l’instance.
En défense, M. [X] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2024.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il incombe à la SASU TISLOC qui met en jeu la responsabilité de M. [X] [H] de rapporter la preuve de l’inexécution de l’obligation dont elle se prévaut.
En l’espèce, la SASU TISLOC produit à l’appui de sa demande :
Une facture acquittée n° 55856391 de Mister AUTO établie le 10 juin 2024 portant sur l’achat d’un kit d’embrayage, d’un montant de 193,80 euros ;
Une capture d’écran d’un échange de texto du 15 juin (sans précision de l’année ni sur son destinataire) selon lequel M. [X] [H] écrit avoir « de la place dimanche prochain » et qui a pour réponse : « Ça marche. C’est noté pour dimanche 23 » ;
Une autre capture d’écran d’un texto en créole, non daté, aux termes duquel son auteur s’engage à restituer la somme de 160 euros si les réparations liées à l’embrayage devaient s’avérées infructueuses.
Il convient toutefois de constater qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que la SASU TISLOC a confié à M. [X] [H] des travaux de réparations relatifs à l’embrayage d’un de ses véhicules automobiles.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la SASU TISLOC et M. [X] [H] n’est pas rapportée, et la demande en paiement de la SASU TISLOC sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de la SASU TISLOC, qui est subordonnée au succès de sa demande principale de constatation d’une inexécution contractuelle, ne peut ainsi prospérer.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce la SASU TISLOC, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE la SASU TISLOC de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SASU TISLOC aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
17 novembre 2024 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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