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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57P du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N57P
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[L] [B]
[C], [E] [B]
[H] [X] épouse [B]
C/
[I] [R], [V], [D] [S]
[A] [Z], [O] [U] épouse [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
Me Marine HOUSIAUX – 30
Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marine HOUSIAUX, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SARL PAUL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [C], [E] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marine HOUSIAUX, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SARL PAUL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
Madame [H] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marine HOUSIAUX, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SARL PAUL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I], [R], [V], [D] [S], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [A], [Z], [O] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 7 octobre 2024 par Me [K] [N], notaire associée à [Localité 9], les époux [I] [S] ont consenti à M. [L] [B] une promesse de vente concernant diverses parcelles de vignes à [Localité 10] et [Localité 5] au prix de 284 174 € sous condition suspensive d’obtention d’un prêt pour financer l’acquisition dans le cadre d’un projet de reprise de l’exploitation viticole de M. [I] [S] et de son départ à la retraite.
Soutenant que dans le cadre du projet de reprise de l’exploitation viticole par une EARL et un GFA familiaux, les promettants ont accepté l’installation de deux mobil-homes sur leur terrain afin de leur permettre de loger sur place pour commencer à travailler mais que le prêt sollicité pour l’acquisition a été refusé et qu’ils n’ont pas pu récupérer les mobil-homes, M. [L] [B], M. [C] [B] et Mme [H] [X] épouse [B] ont fait assigner en référé les époux [I] [S] par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2025 afin de solliciter l’autorisation de procéder au démontage et à l’enlèvement de deux mobil-homes avec leurs terrasses installés sur la propriété des défendeurs au [Adresse 6] [Adresse 4] à [Localité 10] avec le concours d’un huissier de justice et si nécessaire de la force publique et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût de l’intervention de l’huissier de justice mandaté pour procéder à l’enlèvement.
Les époux [I] [S] ne s’opposent pas à l’enlèvement des mobil-homes à condition d’une remise en état des lieux aux frais des demandeurs, forment une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 3 253,24 € à titre de provision sur les dépenses d’électricité, gaz chauffage outre les dépens et d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
— ils n’ont tiré aucun profit de l’exploitation des consorts [B] pendant un mois,
— la valeur des vignes est dépréciée du fait du départ des salariés qui ont été licenciés,
— ils sont également victimes du litige concernant l’indemnité d’immobilisation.
Dans leurs dernières conclusions, M. [L] [B], M. [C] [B] et Mme [H] [X] épouse [B] maintiennent leurs prétentions initiales et s’opposent à la demande reconventionnelle, en rétorquant que :
— l’opposition injustifiée des défendeurs et la violence de M. [S] justifient leur demande en justice et l’indemnisation de leurs frais,
— les factures dont le remboursement est réclamé comprennent une part importante d’abonnement et de taxes,
— ils ont travaillé gratuitement dans les vignes alors que M. [S] avait décidé de licencier ses salariés après les vendanges 2024,
— il n’a jamais été question de leur faire supporter des consommations,
— ils sont victimes du blocage de l’indemnité d’immobilisation et une instance au fond sera nécessaire dans le cadre de laquelle la demande reconventionnelle pourra être examinée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’autorisation d’enlèvement des mobil-homes
L’avocat des demandeurs a adressé le 21 mars 2025 un courrier de mise en demeure aux époux [I] [S] réclamant l’autorisation de pouvoir récupérer les deux mobil-homes installés chez eux.
Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier avant l’assignation.
Dans le cadre de la présente instance, les époux [I] [S] donnent leur accord à cette demande, sous condition de remise en état des lieux.
Il convient donc d’autoriser les demandeurs à récupérer les mobil-homes avec les terrasses. Les demandeurs pourront s’adjoindre les services d’un commissaire de justice et le cas échéant de la force publique pour prévenir toute éventuelle difficulté d’exécution. Les demandeurs sont bien entendus tenus de remettre les lieux en état.
Sur la demande reconventionnelle
Si le principe du remboursement des dépenses exposées par M. [I] [S] pour les consommations d’eau et d’électricité des consorts [B] n’est pas sérieusement contestable, il est tout aussi exact que sur les factures produites, il faudrait déduire le montant des abonnements que M. [I] [S] aurait payé en tout état de cause.
De plus, les éléments produits ne permettent pas de connaître les consommations exactes de fluides par les consorts [B], faute de relevé des index à l’entrée et la sortie de ceux-ci, dont les dates exactes ne sont même pas précisées, de sorte que la demande reconventionnelle est sérieusement contestée en l’état.
Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle.
Sur les frais
Les défendeurs doivent être considérés comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que la procédure a été engagée parce qu’ils s’opposaient sans droit à la reprise des mobil-homes.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais d’assistance du commissaire de justice qui sont accordés à titre de précaution réclamée par les demandeurs et non imposés par la situation, étant donné que les violences alléguées ne sont pas établies.
Il est néanmoins équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la déception de M. [I] [S] suite à l’échec du projet de reprise est parfaitement compréhensible étant donné qu’il avait accordé des facilités pour une prise de possession anticipée des lieux. Les parties seraient bien avisées de tenter une médiation au besoin avec l’aide d’un médiateur de l’association Atlantique médiation pour que chacune puisse exprimer ses doléances et qu’un règlement global du litige puisse être tenté plutôt qu’une longue et couteuse procédure qui ne ferait qu’alourdir les conséquences financières supportées par chacun.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons M. [L] [B], M. [C] [B] et Mme [H] [X] épouse [B] à procéder au démontage et à l’enlèvement des deux mobil-homes avec leurs terrasses installés sur la propriété des époux [I] [S] au [Adresse 7] à [Localité 10] avec le concours d’un commissaire de justice et si nécessaire de la force publique en les invitons à remettre le terrain dans son état antérieur à la pose des mobil-homes,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum les époux [I] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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