Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 mars 2025, n° 21/11996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11996
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGRL
N° PARQUET : 21/937
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O] [K]
et
Madame [S] [R] [M] [D]
Agissant en qualité de représentants légaux de [J] [C] [W] [U] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] (BENIN)
représentés par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 12 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11996
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame [T] [H], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [T] [H], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2021 par M. [Y] [K] et Mme [S] [D], en qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 8 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025,
Décision du 12 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11996
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [J] [K], dit né le 13 mai 2015 à [Localité 3] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l’enfant, M. [Y] [K], né le 12 décembre 1969 à [Localité 3], a été reconnu français par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 septembre 2018.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant [J] [K], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [J] [K], n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant [J] [K], il est produit une copie, délivrée le 11 mai 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 13 mai 2015 à [Localité 3] (Bénin), la naissance ayant été déclarée le 11 mai 2021 (pièce n°7 des demandeurs).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant notamment valoir que la naissance a été déclarée en dehors du délai prévu par la législation béninoise, sans mention d’un jugement, et ce en contrariété avec les dispositions du code des personne et de la famille béninois.
Les demandeurs font valoir que le Bénin a adopté une refonte totale de son état civil par la loi n°2020-34 du 6 janvier 2021 et que tous les actes établis avant le 1er avril 2021 ont été reconstitués.
Au regard de la date de naissance de l’enfant, l’établissement de son acte de naissance est régi par le code des personnes et de la famille béninois dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-07 du 14 juin 2004.
A cet égard, la refonte de l’état civil par la loi n° 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l’enregistrement des faits d’état civil est sans incidence sur le délai dans lequel la déclaration de naissance de l’enfant [J] [K] aurait dû intervenir.
Aux termes 60 du code des personnes et de la famille béninois, « Toute naissance doit être déclarée au centre d’état civil le plus proche du lieu dans un délai de dix (10) jours, le jour de l’accouchement non compté. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Toutefois, ce délai est de trois (03) mois jusqu’à l’installation effective des organes décentralisés […] ».
L’article 95 du même code dispose que « Lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de l’état civil. »
L’acte de naissance de l’enfant [J] [K] a été dressé le 11 mai 2021 pour une naissance survenue le 13 mai 2015, soit au delà du délai prévu par les dispositions précitées. Il n’est en outre ni justifié ni même allégué qu’un jugement autorisant l’inscription de la naissance ait été rendu par le président du tribunal de première instance.
L’acte de naissance de l’enfant, qui n’a pas été dressé conformément à la législation béninoise, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [J] [K], les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celui-ci à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant [J] [K] par filiation paternelle. En outre, dès lors que celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Adoté Blivi sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Juge que l’enfant [J] [C] [W] [U] [K], dit né le 13 mai 2015 à [Localité 3] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2025
La Greffière La Présidente
[A] [H] M. Mehrabi
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