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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 mai 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [ 11 ] sise c/ La BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 27 Mai 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6Z4
78A
Jugement rendu le 27 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9] (Val d’Oise) représenté par son Syndic en exercice, la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (BENGLADESH), de nationalité française, époux de Madame [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 € dont le siège est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°552 091 795, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Denis LANCEREAU, avocat plaidant au Barreau de Paris
— -------------------
27/05/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt sept mai ;
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 à M. [X] [S] [K] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [W], commissaire de justice à [Localité 13] (95) le 24 juillet 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 11 février 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] » sis à [Localité 12], [Adresse 5] et [Adresse 3], cadastré section AP n°[Cadastre 6], consistant en un appartement et une cave formant les lots n°390 et 336 en copropriété, appartenant à M. [X] [U] à l’audience d’adjudication du 27 mai 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
Le créancier inscrit, la BRED BANQUE POPULAIRE, n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 3 juillet 2024 publié le 20 août 2024 volume 2024 S N°194 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [X] [S] [K] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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