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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04504 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKI
Minute N°25/01028
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 11 Août 2025
Le 11 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 Août 2025, reçue le 10 Août 2025 à 14h28 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [S], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à maître CHOLLET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [S]
né le 15 Décembre 1992 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de maître CHOLLET avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître CHOLLET en ses observations.
M. X se disant [L] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA que : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur les moyens tirés de l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives d’éloignement :
Indépendamment des conditions légales de prolongation d’une mesure de rétention administrative tels que rappelés ci-dessus, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie de diligences auprès du consulat de Libye et d’une audition consulaire en date du 21 juillet 2025, de laquelle il résulte que [L] [S] n’est pas reconnu comme ressortissant libyen.
Aucune nouvelle diligence n’a été entreprise par la préfecture en vue de déterminer la nationalité de l’intéressé, et ce contrairement aux pratiques habituelles des préfectures consistant à saisir notamment les consulats d’Algérie, du Maroc et de Tunisie afin de vérifier la nationalité du retenu et permettre l’obtention d’un éventuel laissez passer.
Il est en toute hypothèse acquis, à ce stade, qu’aucune nouvelle diligence n’a été entreprise depuis le 21 juillet 2025. La mesure de rétention dont fait l’objet [L] [S] ne répond donc plus aux exigences fixées par l’article L 741-3 précité qui prévoit que le maintien en rétention ne peut être ordonné que pour le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger et que la préfecture doit accomplir toutes diligences à cet effet.
Force est de constater que la préfecture a manqué à son obligation de diligences, rappelées à maintes reprises par la Cour de Cassation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que “à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement”. L’article 15 §4 de cette même directive dispose que “lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté”.
Cette directive est d’application directe en droit français.
Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais”.
En l’espèce, [L] [S] n’a pas été reconnu comme ressortissant libyen. Aucune nouvelle diligence n’a été entreprise par la préfecture en vue de déterminer la nationalité de l’intéressé et d’obtenir un laissez passer du consulat dont il dépend en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il n’existe dès lors, à ce stade, plus aucune perspective d’éloignement de l’intéressé, puisqu’aucun autre consulat n’a été saisi d’une demande d’identification. La mesure de rétention administrative ne constitue pas une mesure de sanction pénale mais répond à des exigences légales qu’il appartient à la préfecture de respecter. Aucune mesure de rétention administrative ne peut être maintenue lorsque l’éloignement de l’étranger concerné n’est plus envisageable.
Il importe enfin de rappeler qu’en se prononçant sur les perspectives raisonnables d’éloignement, le juge judiciaire ne porte pas d’appréciation sur la légalité ou l’opportunité de la décision administrative. En effet, comme l’a indiqué le Tribunal des Conflit dans une décision du 9 février 2015 : “Qu’il résulte des réserves d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de ces dispositions législatives, dans ses décisions n° 2003-484 DC du 20/11/2003 et n° 2011-631 DC du 09/06/2011, et qui s’imposent à toutes les juridictions administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution, qu’il appartient au juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit” ;
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Cette même position a été adoptée par la Cour de Cassation (Civ 1ère 09/11/2016), qui, aux visas de l’article 88-1 de la Constitution, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a précisé : “Qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention” ;
Compte tenu de ces éléments, de l’insuffisance des diligences par l’administration et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il y a lieu de ne pas faire droit à la requête du Préfet.
S’agissant d’une demande de seconde ou troisième prolongation de la rétention administrative et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère 23 mai 2006), l’ordonnance de rejet de la demande de nouvelle prolongation prend effet immédiatement et doit conduire à la remise en liberté de l’étranger concerné, sous réserve d’un appel suspensif de la part du parquet.
Enfin, [L] [S] ne disposant pas d’un passeport original, aucune mesure d’assignation à résidence ne peut être ordonnée, comme alternative à la rétention, par le juge des libertés et de la détention. En effet, il ressort des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport contre récépissé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les conditions légales d’une assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire ne sont donc pas remplies.
PAR CES MOTIFS
Constatons un manquement à l’obligation de diligences par la préfecture et une absence de toute perspective d’éloignement du retenu.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Ordonnons la remise en liberté de l’intéressé, sous réserve d’un appel suspensif du parquet. .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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