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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00027
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/02051 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSHW
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ ALSACE – LORRAINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 19/03/2026
à Me Sophie BAYARD + 1ccc à M.[W]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a consenti à M. [Y] [W] un crédit en capital de 36 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de
6, 24 %, remboursable en 180 mensualités s’élevant à 308, 48 euros, hors assurance.
La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a adressé à M. [Y] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait assigner M. [Y] [W] afin d’obtenir de voir prononcer la résiliation du contrat en raison de l’inexécution par le débiteur et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 35 758, 10 euros au titre des sommes dues au 10 septembre 2025 soit au titre des échéances impayées la somme de 1 776, 12 € et au titre du capital restant dû la somme de 33 981, 98 euros,
— les intérêts du prêt à échoir à compter du 10 septembre 2025 au taux contractuel de 6, 24 % jusqu’à parfait règlement,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire est évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [Y] [W] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [Y] [W], régulièrement assigné à domicile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [Y] [W] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 9 avril 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, s’il est justifié de l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir, la seule lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée et réceptionnée par l’emprunteur le 21 juillet 2025 n’annonce pas la résiliation de contrat clairement en cas d’absence de régularisation des échéances impayées.
Par conséquent, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2025, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 9 avril 2024 sollicitée à titre subsidiaire par la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 9 avril 2024, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET LORRAINE-BANQUE rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 35 758, 10 euros au titre du capital restant dû et échéances impayées au 10 septembre 2025,
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [W] au paiement de
35 758, 10 euros assortie des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement prononçant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 9 avril 2024 de 36 000 euros accordé par la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET LORRAINE-BANQUE à M. [Y] [W] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 9 avril 2024 de mont prêt euros accordé par la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à M. [Y] [W] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE au titre du prêt souscrit par M. [Y] [W] le 9 avril 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE la somme de 35 758, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in M. [Y] [W] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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