Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 janv. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPO
Minute N°26/00054
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026 à 13h41 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [G] [N] [O], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [G] [N] [O]
né le 27 Février 1985 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me R. DUSSAULT, avocat, représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [G] [N] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [X] [G] [N] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X] [G] [N] [O] né le 27 février 1985 à [Localité 2] en République démocratique du Congo a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 19 novembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] [N] [O] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 21 novembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 14 décembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [X] [G] [N] [O] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 16 décembre 2025.
Par requête en date du 12 janvier 2026, la préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] [N] [O].
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article 6 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] [N] [O] est en rétention administrative depuis le 14 novembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 19 novembre 2025 et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 14 décembre 2025.
Il résulte de l’analyse des pièces produites par la préfecture du Loiret qu’une relance des autorités consulaires de République Démocratique du Congo a été réalisée le 12 janvier 2026. Le même jour, l’administration a également procédé à une relance des services de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) qui ont confirmé que la demande d’identification de Monsieur [X] [G] [N] [O] était toujours en cours d’instruction.
Monsieur [X] [G] [N] [O] se trouve ainsi dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Il sera relevé que la seule absence de réponse des autorités consulaires ne peut permettre d’établir l’absence totale de perspectives d’éloignement vers la République démocratique du Congo.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la menace pour l’ordre public, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] [N] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [G] [N] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [G] [N] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET, à Me DUSSAULT et au CRA d’Olivet.
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