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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 21/01063 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKR4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Morgane SANTIER, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Y], salarié de la SASU [5] en qualité d’ouvrier qualifié, étant en mission au sein de la société [6], a déclaré un accident du travail survenu le 12 avril 2019. En soulevant un meuble, il a ressenti une douleur au coude droit.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un traumatisme du coude droit.
Par courrier du 29 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 avril 2021, la CPAM a notifié à la société [5] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel, était attribué à monsieur [Y] à compter du 1er mars 2021.
Les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] du 12 avril 2019 au 28 février 2021, date de sa consolidation, ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi le 6 mai 2021 la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [Y].
Le 8 septembre 2021, la CPAM a notifié à la société [5] l’avis de la CMRA pris lors de sa séance du 7 septembre 2021, ayant rejeté sa contestation.
Par courrier expédié le 27 octobre 2021, la société [5] a, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester la décision de rejet de la CMRA.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 8 janvier 2025.
La SASU [5] demande au tribunal, aux termes de sa requête, de :
— Constater que la société [5] rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à monsieur [M] [Y] ;
— Infirmer la décision implicite [Sic] de rejet rendue par la CMRA ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause.
Elle fait valoir que le médecin conseil a relevé dans son rapport que monsieur [Y] souffrait d’une tendinite chronique des muscles épicondyliens droits, ce qui constitue un état pathologique antérieur qui a été révélé par une échographie pratiquée après l’accident, laquelle montre des lésions dégénératives.
Elle considère que cet état antérieur a été aggravé par l’accident, mais uniquement jusqu’au 12 août 2019. A partir de cette date, la poursuite des arrêts de travail concerne l’évolution, pour son propre compte, de l’état antérieur.
Au soutien de ces arguments, elle verse l’avis du Docteur [Z] [T], médecin mandaté par ses soins.
Elle soutient ainsi qu’elle produit l’ensemble des éléments qu’il lui a été légalement permis d’obtenir et que l’expertise judiciaire qu’elle sollicite est le seul moyen de contester efficacement le bien-fondé de la décision de la caisse et non de suppléer une quelconque carence dans l’administration de la preuve.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 19 décembre 2024, de :
— Confirmer la décision de la CMRA du 7 septembre 2021 portant sur l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge par la CPAM consécutivement à l’accident du travail dont a été victime monsieur [M] [Y] le 12 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [5] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée et ce, quelle que soit l’issue du litige ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité des soins et arrêts sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
A ce titre, la société [5] ne peut se prévaloir d’une durée excessive des arrêts de travail et d’un état antérieur pour renverser la présomption d’imputabilité.
Elle relève que le médecin conseil de l’employeur indique que la pathologie antérieure était soit quiescente, soit peu symptomatique, ce qui tend à démontrer que c’est l’accident qui a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé.
La société [5] ne démontre pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Elle rappelle enfin que l’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ne doit être ordonnée que lorsqu’elle est de nature à éclairer la juridiction sur les éléments pertinents pour renverser la présomption d’imputabilité acquise à la caisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime monsieur [Y] le 12 avril 2019, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s’agissant des soins et arrêts de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 12 avril 2019 a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2019 pour « traumatisme du coude droit-radiographie et echo nécessaires ».
Monsieur [Y] a ensuite bénéficié de façon continue d’arrêts de travail et de soins au titre de cet accident du travail jusqu’au 28 février 2021, date de consolidation confirmée par le médecin conseil.
A la suite d’une radiographie et d’une échographie réalisées le 15 avril 2019, les lésions suivantes « épicondylite et tendinite fissuraire des extenseurs » ont été diagnostiquées et indiquées dans les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Le médecin conseil de l’employeur, dans sa note du 9 août 2021, reprend le rapport du médecin conseil de la caisse, le Docteur [W] [J], qui indique : « L’épicondylite au coude droit a été accordée en tant que nouvelle lésion imputable à l’accident du travail », ce qui n’a pas été contesté par la société [5].
Dès lors que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail, les arrêts et soins dont monsieur [Y] a bénéficié jusqu’au 28 février 2021 doivent être déclarés imputables à l’accident du travail du 12 avril 2019, sauf pour la société à rapporter la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail de monsieur [Y] (629 jours) et l’existence d’un état antérieur. A cet égard, elle se prévaut d’un avis technique rédigé le 9 août 2021 par le Docteur [Z] [T], son médecin de recours (pièce n°5 de la société), qui indique notamment :
« L’échographie pratiquée très rapidement après l’AT du 12/04/2019 montre des nettes lésions dégénératives :
— échostructure inhomogène
— zones fissuraires et zones inflammatoires non récentes
— irrégularité de la structure osseuse épicondylienne avec quelques géodes sous chondrales ».
Le Docteur [Z] [T] conclut que le mouvement pour soulever le meuble a entraîné une douleur brutale et une perception de craquement. L’accident du travail est donc responsable d’une fissure partielle des muscles épicondyliens à leur insertion osseuse, lesquels étaient fragilisés par une pathologie chronique antérieure connue.
Il estime que pour une lésion traumatique partielle des épicondyliens, le salarié aurait dû bénéficier de seulement 4 mois d’arrêt de travail et aurait pu être considéré comme consolidé le 12 août 2019. La poursuite des arrêts de travail au-delà de cette date ne concerne que l’état antérieur.
Cependant, il convient de relever tout d’abord que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
D’autre part, le Docteur [Z] [T] précise lui-même que l’épicondylalgie chronique présentée par monsieur [Y] constituait un état antérieur connu, soit quiescent, soit peu symptomatique avant le 12 avril 2019.
Il n’est donc fourni aucun élément médical qui serait de nature à exclure tout lien avec le travail, puisque la tendinite chronique des muscles épicondyliens ne faisait pas souffrir le salarié avant l’accident du travail, étant rappelé en outre que l’aggravation d’un état antérieur doit également être reconnue au titre de la législation professionnelle.
Dès lors que la caisse justifie de l’existence d’un arrêt de travail dans les suites immédiates de l’accident de monsieur [Y] et bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité, et à défaut pour la société [5] de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
L’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] jusqu’au 28 février 2021 seront déclarés imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2019.
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [M] [Y] entre le 12 avril 2019 et le 28 février 2021 sont imputables à l’accident du travail survenu le 12 avril 2019 ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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