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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01061 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYP
du 23 Mai 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
c/ S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR NSA, dont le siège sociale est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR NSA, dont le siège sociale est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire
[Adresse 3],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
Me Elise ORTOLLAND (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, délibéré prorogé au 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa exerçant à l’enseigne Electro Alpes à exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société Eltron contrôles dues au titre du contrat telles que visées dans les huit derniers rapports des 6, 7 et 23 juin 2023 par la Sarl Eltron contrôle pour les huit ascenseurs et dont les désordres sont visés dans les rapports Eltron susvisés et auxquels il conviendra de se reporter concernant l’ensemble immobilier [Adresse 8],
— condamner la Scs Nouvelle société d’ascenseurs-Nsa exerçant sous l’enseigne Electro Alpes au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] modifie ses demandes en ce sens :
— condamner sous astreinte, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs-Nsa exerçant sous l’enseigne Electro Alpes d’avoir à lever les réserves suivantes, telles que listées par les rapports Eltron du 28 novembre 2024 :
* Réserves 2.6, 7.5 et 8.1 de l’ascenseur Acacias gauche,
*Réserve 5.5 de l’ascenseur Acacias droit,
* Réserve 7.3 de l’ascenseur Oliviers gauche,
* Réserve 3.1 de l’ascenseur Palmiers droit,
* Réserve 8.4 de l’ascenseur Palmiers gauche,
* Réserve 5.1 de l’ascenseur Pins droit,
— condamner la Scs Nouvelle société d’ascenseurs-Nsa exerçant sous l’enseigne Electro Alpes
au paiement de la somme de 4125,60 euros correspondant à la facture de la société Eltron,
— condamner la Scs Nouvelle société d’ascenseurs-Nsa exerçant sous l’enseigne Electro Alpes
au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa demande d’écarter des débats le “contrat cadre en date du 18 novembre 2004" comme se heurtant à une contestation sérieuse, de constater que l’urgence n’est pas caractériser, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] de toutes ses demandes et de condamner ce même syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a sollicité par l’intermédiaire de son avocat, le rejet de toutes les conclusions et pièces de la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa soient écartées en expliquant que les seules conclusions communiquées par cette dernière, l’avaient été la veille de l’audience alors que l’acte introductif d’instance remontait à plusieurs mois et que l’affaire avait fait l’objet de plusieurs renvois.
De son côté, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa a demandé par l’intermédiaire de son conseil, que ses conclusions et pièces ne soient pas écartées.
En cours de délibéré et plus précisément le 6 mai 2025, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] tendant à voir condamner la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa au paiement d’une somme définitive de 4125,60 euros alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au lundi 12 mai 2025, par RPVA »
Le 6 mai 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait parvenir par Rpva une note en délibéré à la juridiction.
Par courrier du 9 mai 2025, la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa a également fait parvenir une note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS
Sur le rejet des demandes, moyens et pièces de la défenderesse :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’assignation remonte au 24 mai 2024 pour l’audience du 2 juillet 2024. Cette affaire a fait l’objet de trois renvois : le premier à l’audience du 2 juillet puis à l’audience du 10 octobre 2024, puis enfin à l’audience du 19 décembre 2024. Or la défenderesse a attendu la veille de l’audience du 14 mars 2025 alors que le juge des référés avait déjà annoncé à l’audience précédente qu’il s’agissait d’un dernier renvoi, pour conclure pour la première fois dans cette instance. Ses conclusions comportent plusieurs moyens auxquels le demandeur n’a pas été en mesure de répondre. Le fait que la procédure devant le juge des référés soit orale ne dispense pas les parties de respecter le principe du contradictoire.
Il convient par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, d’écarter toutes les demandes, moyens et pièces de la défenderesse.
Sur la demande en paiement à titre définitif du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut condamner une partie qu’à titre provisionnel. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme à titre définitif. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en injonction de faire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit notamment :
— le contrat de maintenance en date du 31 décembre 2014 liant les parties,
— les rapports de contrôle technique quinquennal de la société Eltron en date des 6, 7 et 23 juin 2023 portant sur les ascenseurs Palmiers gauche, Oliviers gauche, Acacias gauche, Acacias Droit, Pins droit, Palmiers droit et Palmiers gauche.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’ordonner à la défenderesse, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à lever les réserves suivantes :
* Réserves 2.6, 7.5 et 8.1 de l’ascenseur Acacias gauche,
*Réserve 5.5 de l’ascenseur Acacias droit,
* Réserve 7.3 de l’ascenseur Oliviers gauche,
* Réserve 3.1 de l’ascenseur Palmiers droit,
* Réserve 8.4 de l’ascenseur Palmiers gauche,
* Réserve 5.1 de l’ascenseur Pins droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ÉCARTONS toutes les demandes, moyens et pièces de la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa ;
DÉCLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] en paiement de la somme de 4125,60 euros ;
ORDONNONS à la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa de lever les réserves suivantes :
* Réserves 2.6, 7.5 et 8.1 de l’ascenseur Acacias gauche,
*Réserve 5.5 de l’ascenseur Acacias droit,
* Réserve 7.3 de l’ascenseur Oliviers gauche,
* Réserve 3.1 de l’ascenseur Palmiers droit,
* Réserve 8.4 de l’ascenseur Palmiers gauche,
* Réserve 5.1 de l’ascenseur Pins droit,
et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la Scs Nouvelle société d’ascenseurs Nsa à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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