Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL ACP ( AMENAGEMENT CREATION PISCINE ), SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/01078 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NQ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01078 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SCP BOYER & GORRIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [X] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL ACP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL ACP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL ACP (AMENAGEMENT CREATION PISCINE), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
******************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 05 décembre 2011, approuvé le 12 décembre 2011, Monsieur [U] [F] et Madame [X] [P] épouse [F] ont confié à la SARL ACP la construction d’une piscine sur leur terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Suite à l’apparition de désordres, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2021, Monsieur et Madame [F] ont assigné la SARL ACP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2022, le juge des référés désignait Monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier rendait son rapport le 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, enregistré sous le n° RG n°24/01078, Madame [X] [P] épouse [F] et Monsieur [U] [F] ont assigné la SARL AMENAGEMENT CREATION PISCINES (ACP), exerçant sous l’enseigne DIFFAZUR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de la voir condamner aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et au paiement d’une somme provisionnelle au titre de leur préjudice définitif.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, enregistré sous le n° RG n°24/01786, la SARL ACP a assigné en intervention forcée la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Les consorts [F], dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés, de :
— rejeter le défaut de qualité à agir invoqué par la société ACP pour s’opposer à l’action en référé de Monsieur et Madame [F],
— s’entendre condamner la société ACP à procéder aux travaux de reprise préconisés par Monsieur [M] en page 40 de son rapport dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— s’entendre condamner la société ACP à verser une provision de 8.000 euros à valoir sur le préjudice définitif de Monsieur et Madame [F],
— s’entendre condamner la société ACP à verser aux époux [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé expertise.
De son côté, la SARL ACP, demande au juge des référés, de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par la SARL ACP à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre principal,
— constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter Madame [X] [P] épouse [F] et Monsieur [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [X] [P] épouse [F] et Monsieur [U] [F] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [P] épouse [F] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SARL ACP des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
De leur côté, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, de :
— juger que la demande de condamnation à exécuter les travaux sous astreinte formée par les époux [F] à l’encontre de la SARL ACP ne peut donner lieu à une action en garantie à l’encontre des MMA,
— juger que la responsabilité de la SARL ACP fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— en tout état de cause, juger que les garanties des MMA n’ont pas vocation à s’appliquer au titre de ce sinistre,
— à tout le moins, juger que la mobilisation des garanties des MMA se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse,
— par voie de conséquence, débouter la SARL ACP de ses recours en garantie à l’encontre des MMA,
— condamner la SARL ACP à régler aux MMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°24/01078 et RG n°24/01786, qui concernent le même litige.
Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
L’article 2052 du code civil prévoit que : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En l’espèce, un protocole d’accord a été signé entre les parties le 26 juin 2019. La SARL APC soulève une contestation qu’elle estime sérieuse relative à une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir des consorts [F] en raison de la signature de ce dit protocole.
L’objet dudit protocole était, conformément à son article 1er, « de déterminer les modalités de réalisation des analyses afin de rechercher l’origine ou les origines du sinistre avec un laboratoire ». Les parties confiaient la mission d’investigation au laboratoire LERM.
Par ailleurs, l’article 5 du protocole prévoyait : « si aucune origine du sinistre n’est déterminée à l’issue de cette mission confiée au LERM, chacune des parties gardera pour son compte les sommes avancées pour les analyses du LERM. Chaque partie pourra alors réaliser, si elle l’estime nécessaire, une contre-expertise ».
Enfin, l’article 9 prévoyait que : « durant la durée du présent accord les parties s’engagent à se désister et/ou n’engager aucune action et/ou instance de quelque nature que ce soit ayant sa cause ou son origine dans les faits exposés au préambule ci-avant ».
Il ressort de ce qui précède que le protocole d’accord avait uniquement pour objet de déterminer les modalités de réalisation des analyses confiées à un laboratoire, afin de rechercher l’origine du sinistre. Les parties ne sont engagés à se désister et à n’engager aucune action l’une contre l’autre, uniquement que durant la du durée de cet accord, soit pendant la durée des investigations confiées au laboratoire LERM. Par ailleurs et en tout état de cause, les conclusions rendues par le laboratoire LERM ne déterminent pas avec certitude l’origine du sinistre.
Ainsi, la qualité à agir des consorts [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse qu’il s’agisse de du droit à agir ou toute autre fin de non-recevoir.
* Sur la condamnation aux travaux de reprise
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prescrire un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, dans son rapport en date du 28 juillet 2023, l’expert judiciaire indique notamment, que les travaux de mise en œuvre du revêtement final au niveau du bassin ne sont pas conformes aux engagements contractuels, reconnaît une faute d’exécution de la part de la SARL APC et conclut sur une origine des désordres qui serait endogène.
De son côté, sans pour autant ne solliciter de contre-expertise, la SARL APC soutient que le rapport d’expertise judiciaire encourt la nullité, au motif que l’expert judiciaire aurait fait preuve d’un manque d’impartialité, aurait manqué à ses obligations notamment en omettant de répondre à ses dires et n’aurait pas pris en compte les conclusions du rapport rendu par le laboratoire le LERM.
Or, il ressort du rapport d’expertise en date du 28 juillet 2023 que l’expert a répondu à l’ensemble des dires des parties. Par ailleurs, l’expert judiciaire n’est jamais tenu par des conclusions techniques rendues par un précédent expert. Enfin, la SARL APC ne rapporte pas la preuve que l’expert judiciaire aurait fait preuve d’un manque d’impartialité en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède et au regard des conclusions rendues par l’expert judiciaire dans son rapport, qui ne laissent aucun doute sur la cause endogène du sinistre et la responsabilité de la SARL APC, la demande d’exécution des travaux de reprise ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (…) ".
En conséquence, les consorts [F] sont parfaitement en mesure de solliciter de la SARL APC qu’elle poursuive l’exécution des travaux en reprenant les désordres mis en lumière par l’expertise judiciaire et achève l’ouvrage conformément à ses engagements contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les conditions déterminées au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater qu’au soutien de leur demande provisionnelle, les consorts [F] ne versent aux débats aucune pièce qui viendrait justifier d’un préjudice de jouissance à hauteur de 8.000 euros qu’ils ne détaillent pas vis vis de l’indisponibilité de la piscine durant les périodes estivales.
Ainsi, eu égard à ce manquement à leur office probatoire, la demande provisionnelle des consorts [F] se heurte à une contestation sérieuse et il convient en conséquence de les débouter de leur demande.
* Sur la garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, la SARL ACP demande qu’elle soit relevée et garantie des condamnations pouvant intervenir à son encontre par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL ACP est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour sa responsabilité décennale et civile de droit commun.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Un doute persiste toutefois sur l’impropriété à destination, l’expert ne se prononçant pas sur la question.
Compte tenu de ce qu’il précède, un débat existe sur le caractère décennal des désordres ainsi que sur la mobilisation de la garantie des assurances de responsabilité de la SARL ACP, que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut trancher en l’état.
Surtout, la demande consistant à être relevée et à garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre ne peut pas concerner une obligation de faire en nature.
Ainsi, la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se heurte à une contestation sérieuse. Il convient donc de débouter la SARL ACP de ses demandes à l’encontre de ces dernières.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL APC qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [F] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires numérotées RG 24/01078 et 24/01786 sous le numéro le plus ancien du rôle, soit le numéro RG 24/01078 ;
REJETONS la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de Monsieur [U] [F] et Madame [X] [F] soulevé par la SARL APC ;
DISONS que Monsieur [U] [F] et Madame [X] [F] sont recevables en leur action à l’encontre de la SARL APC ;
CONDAMNONS la SARL APC à la réalisation des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire en page 40 de son rapport définitif dans les trente jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour elle de justifier du respect de cette injonction par procès verbal de constat par tout mode de preuve certain, la SARL APC sera condamnée à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [X] [F] une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour calendaire de retard, à compter du trentième et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à Monsieur [U] [F] et Madame [X] [F] de laisser la SARL APC venir exécuter cette injonction moyenant un délai de prévenance d’au moins 48 heures ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 4 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [F] et Madame [X] [F] de leur demande de condamnation de la SARL APC à la somme provisionnelle de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTONS la SARL ACP de ses recours en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNONS la SARL APC aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SARL APC à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Immatriculation ·
- Devis ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Défaut de conformité ·
- Adresses
- Alsace ·
- Habitat ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Stagiaire ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Compétence du tribunal ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Bail
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments ·
- Biens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Espace vert ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canada ·
- Province ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Siège ·
- Minute
- Ascenseur ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Rhin ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Tutelle ·
- Maintien ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Liquidateur ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.