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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 12 févr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 12 Février 2026
N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWUM M. [X] [Z]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 12 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 29 Janvier 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [X] [Z]
né le 26 Mai 1975 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR
placé sous tutelle de Mme [J] [T] (Tutrice)
admis en soins psychiatriques le 3 mars 2020, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat
Vu l’ordonnance en date du 14 août 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [X] [Z],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 13 août 2025, 1er septembre 2025, 1er octobre 2025, 31 octobre 2025, 28 novembre 2025, 31 décembre 2025, 02 février 2026,
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU HAUT RHIN en date du 31 décembre 2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis motivé en date du 21 janvier 2026 du docteur [Y] [F], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 11 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 12 Février 2026 au cours desquels a été entendu M. [X] [Z] assisté de Me Léana BITTIGHOFFER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [X], bénéficiaire d’une mesure de tutelle confiée à mandataire rattaché au centre hospitalier, est sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 3 mars 2020.
Par ordonnance du 14 aout 2025 le juge chargé du contrôle des soins contraints a confirmé la décision de maintien de Monsieur [Z] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels et décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
Par requête du 29 janvier 2026 le représentant de l’Etat soumet au juge le maintien des soins contraints en hospitalisation complète dans le cadre de son contrôle à 6 mois.
L’avis motivé établi le 21 janvier 2026 en vue de l’audience fait état des éléments suivants :
— patient qui souffre d’une déficience mentale sévère avec des troubles graves du comportement
— hospitalisé au long cours au CH de [Localité 2], sans autre lieu de vie adapté
— il est revenu d’un séjour de 3 mois en USIP sur [Localité 4] pour tenter de réduire ses troubles du comportement
— à son retour très rapide au sein du service il a retrouvé ses marques et a à nouveau agressé un autre patient qui a porté plainte
— il ne formule aucune critique sur ses agissements conservant une position de victime
Il conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
En audience ce jour, Monsieur [Z] [X] a du mal à s’exprimer, semble très fatigué, souhaite quitter l’hôpital, intégrer la [X].
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [Z] [X] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à l’absence d’amélioration avec persistance des troubles, nouveau comportement agressif à l’encontre d’un patient, les mêmes transgressions, ce malgré son séjour de 3 mois à l’unité de [Localité 4], à l’absence de conscience de ses troubles et de critique empêchant le travail psychothérapeutique, ceci de manière à assurer la poursuite des soins, le contenir au regard de sa dangerosité sexuelle et ajuster sa prise en charge médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [X] [Z] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [X] [Z], à Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR, à Mme [J] [T] (Tutrice), à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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