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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01071 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2HA
du rôle général
[D] [C]
[N] [Y]
c/
[V] [Z]
S.A.R.L. GARAGE COISSARD
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. GARAGE COISSARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 22 mars 2024, madame [D] [C] a acquis auprès de monsieur [V] [Z] un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe B immatriculé [Immatriculation 12] affichant un kilométrage de 156 609 kilomètres, moyennant la somme de 11 800 euros.
Elle a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment une perte de puissance avec l’apparition d’un voyant moteur.
Le 23 mars 2024, elle a confié son véhicule à la société [Adresse 14] [Localité 15] (03) qui a réussi à faire l’éclairage du voyant moteur.
Constatant à nouveau l’apparition du voyant moteur, madame [C] a confié son véhicule à la concession MERCEDES située à [Localité 10] (63) qui a établi un diagnostic et un devis de remise en état.
Le 18 avril 2024, le véhicule a été confié à la SARL GARAGE COISSARD afin d’établir un diagnostic et un devis.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été organisée.
Un accord est intervenu entre madame [C] et monsieur [Z], selon procès-verbal en date du 15 juillet 2024.
Monsieur [Z] a ainsi accepté de prendre en charge les travaux de remise en état du véhicule d’un montant de 4251 euros selon devis de la SARL GARAGE COISSARD.
Madame [C] expose que les dysfonctionnements ont persisté malgré les réparations effectuées par la SARL GARAGE COISSARD.
Une nouvelle réunion d’expertise amiable a été mise en place par le cabinet EVALYS, lequel a établi un rapport en date du 22 octobre 2024.
Suite à un contrôle du véhicule effectué par la société RACING SPORT CONCEPT, la SARL GARAGE COISSARD a indiqué que le calculateur n’était plus dans sa configuration d’origine.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 19 et 22 novembre 2024, madame [D] [C] et monsieur [N] [Y] ont assigné monsieur [V] [Z] et la SARL GARAGE COISSARD devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL GARAGE COISSARD a sollicité de voir :
accueillir la demande présentée par la société Garage Coissard, la déclarer recevable y faisant droit, relever l’absence de motif légitime démontré par Monsieur [Y] et Madame [C] de nature à justifier que l’expertise judiciaire sollicitée soit organisée en présence et au contradictoire de la société Garage Coissard,mettre hors de cause la société Garage Coissard,débouter Monsieur [Y] et Madame [C] de l’intégralité de leur demande fins et conclusions, laisser les dépens à charge de Monsieur [Y] et Madame [C].Par des conclusions en défense, monsieur [V] [Z] a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par madame [C] et monsieur [Y]. Il a également sollicité de voir réserver les dépens.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, madame [C] et monsieur [Y] produisent notamment :
un certificat de cession de monsieur [Z] à madame [C] du 22 mars 2024un certificat d’immatriculation aux nomes de madame [C] et monsieur [K] facture diagnostic MERCEDES [Localité 10] du 17 avril 2024un procès-verbal de constat d’accord du 15 juillet 2024une facture de la SARL GARAGE COISSARD en date du 26 juillet 2024une facture de la SARL GARAGE COISSARD en date du 07 août 2024un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 18 juin 2024un rapport d’expertise amiable de monsieur [G] du cabinet EVALYS en date du 19 juin 2024un rapport d’expertise amiable de monsieur [G] du cabinet EVALYS en date du 22 octobre 2024. En l’espèce, il est constant que madame [D] [C] a acquis auprès de monsieur [V] [Z] un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe B immatriculé [Immatriculation 12] affichant un kilométrage de 156 609 kilomètres, moyennant la somme de 11 800 euros.
Monsieur [N] [Y] est cotitulaire de la carte grise du véhicule.
Il s’évince de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que le véhicule est affecté de désordres. En effet, il apparait que le véhicule a présenté des dysfonctionnements peu de temps après que madame [C] en a fait l’acquisition.
A l’issue d’une conciliation, madame [C], monsieur [Y] et monsieur [Z] ont décidé de mettre fin à leur différend en signant un constat d’accord en date du 15 juillet 2024. Les parties sont convenues en ces termes : « Les parties décident, après déduction de la nappe électrique du siège avant passager, M. [Z] propose de régler la somme de 4251 € euros au garage Mercedes [Adresse 2] ».
Les travaux ont finalement été réalisés par la SARL GARAGE COISSARD suivant devis n°101521/2 pour un montant de 4519,37 euros TTC. Les travaux sont ainsi décrits dans le devis :
remplacement de capteur de pression différentieldépose [Localité 16] pour nettoyage remplacement collecteur d’admission canal d’airmodule guidage airflexible suralimentationsortie refroidisseurbatterierégénérationnettoyage échangeur EGRvanne [Localité 11] PASS filtre à airessai à la route. En raison de la réapparition des désordres, le véhicule a fait l’objet d’une seconde expertise amiable et d’un contrôle par les établissements RACING SPORT CONCEPT révélant que le calculateur n’était plus dans sa configuration d’origine.
En outre, le rapport d’expertise amiable du cabinet EVALYS en date du 22 octobre 2024 met en évidence que :
« Il ressort un code défaut en lien avec la pression de suralimentation du turbocompresseur. Cette dernière a été identifiée trop faible par l’outil diagnostic. Ce défaut génère une perte de puissance moteur majeure avec présence d’un voyant d’alerte au tableau de bord ». Par ailleurs, l’expert confirme que les données électroniques du calculateur moteur ont été modifiées et que cette modification « peut engendrer des dommages irréversibles au moteur et à ses équipements ».
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [C] et monsieur [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause
Pour solliciter sa mise hors de cause, la SARL GARAGE COISSARD soutient que le rapport établi par l’expert qu’elle a mandaté confirme que les travaux qu’elle a réalisés ne souffrent d’aucune malfaçon et ont été réalisés de manière probante. Elle souligne que ledit rapport confirme que des modifications apportées au calculateur ont induit un défaut de conformité qui n’est pas de son fait.
En l’espèce, la SARL GARAGE COISSARD a effectué des travaux sur le véhicule, tels que décrits ci-avant.
Un défaut de conformité du calculateur du moteur du véhicule a été décelé postérieurement à l’intervention de la SARL GARAGE COISSARD.
Il est constant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Il convient par ailleurs de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En considération de ces éléments, la mise hors de cause de la SARL GARAGE COISSARD apparait prématurée.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Monsieur [Y] et madame [C], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL GARAGE COISSARD,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant cabinet les Z’Experts
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque MERCEDES modèle Classe B immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à monsieur [N] [Y] et madame [D] [C],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice originaire de conception, fabrication réalisation ou mise en œuvre d’un élément composant le véhicule ou son moteur, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [N] [Y] et madame [D] [C],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [N] [Y] et madame [D] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 30 avril 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [S] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [Y] et madame [D] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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